LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
décembre 1962”. Elle établit une monarchie constitutionnelle ayant un système
parlementaire, avec la possibilité pour le Conseil National de disposer d’un droit de
proposition législative et d’engager la responsabilité du ministre d’État, le Prince gardant
l’exclusivité de l’initiative législative.
67. La politique de la Principauté se voit fortement influencée par celle de la France, à tel
point que la nouvelle constitution dispose dans son article 1”: « La Principauté de Monaco
est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit
international et des conventions particulières avec la France. » Après une longue période de
mainmise par la France, la Principauté bénéficie d’une émancipation hâtée principalement par
son entrée aux Nations Unies (B).
B. L’émancipation de la Principauté
68. L’évolution des relations internationales de la Principauté. — Monaco devient en
1993, le 184°™ Etat membre des Nations Unies” et adhére au Conseil de l’Europe le 5
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1
octobre 2004” après une modification de son scrutin électoral’. La Principauté de Monaco
ne reconnaît pas la compétence de la Cour Internationale de Justice mais est soumise a sa
compétence en application de l’alinéa 2 de l’article 36 du statut des Nations Unies qui
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l’impose automatiquement à ses membres. Le 31 décembre 2012, l’euro devient la monnaie
en circulation suite à un accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la
19 GRINDA (G.), La Principauté de Monaco, ! État, son statut international, ses institutions, Paris, Ed. A.
PEDONE, 2009, p. 23.
?° DUURSMA (J.), Fragmentation and the international relations of micro-states, University of Cambridge,
1996, p. 313.
#1 LITZNER (A.), BASSO (J.-A.) et PARDINI (J.-J.), DEVES (C.) [Dir.]. La Principauté de Monaco : Etat
réformateur, Etat réformé, La réforme de I’Etat, Acte du Colloque international de Toulon, Ed. Juridiques
Bruylant, 1°" et 2 octobre 2004, 2005, p. 263 à 285.
??? BASSO (J.-A.), « La réforme du scrutin électoral du Conseil National », Monaco, R.D.M., n°5, 2003, p. 71 à
102.
3 GALLOIS (J.-P.), Le régime international, op. cit., p.79. Même si Monaco ne reconnaît pas le statut de la
C.LJ., elle a été partie au statut de la cour permanent de justice. Aujourd’hui, la simple admission à l’O.N.U. fait
relever la Principauté, même en l’absence d’accord à la compétence de la C.I.J.
°% Alinéa 2 de l’article 36 du statut de la cour internationale de justice stipule : « Les Etats parties au présent
Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l'égard de tout autre Ftat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous
les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a. l'interprétation d'un traité;
b. tout point de droit international;
c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ».
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