ANNEXES
députés et la majorité absolue des membres
présents sont nécessaires, dès lors que la présente
Constitution ou le règlement intérieur n'en dispose
pas autrement. Il en est de même pour les élections
auxquelles la Diète doit procéder.
2. En cas d'égalité des voix, le président a voix
prépondérante, après trois tours de scrutins pour les
élections et dans tous les autres cas, après un tour.
Article 59
1. La Cour d'État connaît des recours en matière
électorale.
2. La Diète vérifie la validité de l'élection de ses
membres et de l'élection en tant que telle, sur la
base des procès-verbaux d'élection ou sur la base de
l'éventuelle décision de la Cour d'État (validation).
Article 60
La Diète élabore, sous forme de décision, son
règlement intérieur en observant les dispositions de
la présente Constitution.
Article 61
Les députés reçoivent du Trésor des
dédommagements et des indemnités de
déplacement qui seront fixés par la loi.
Article 62 (modifié LGBI 2010 n° 372)
Au tout premier plan, font partie des attributions de
la Diète les matières suivantes :
a) la participation constitutionnelle au pouvoir
législatif ;
b) la participation à la conclusion des traités
internationaux (art. 8) ;
c) la fixation du budget annuel et le consentement à
l'impôt et autres taxes publiques ;
d) le vote portant sur les crédits, les garanties et les
emprunts à la charge de l'État, ainsi que sur l'achat
et la vente de biens de l'État appartenant à des actifs
administratifs et financiers de l'État, sous réserve
des articles 63 ter et 93 ;
e) le vote portant sur le rapport annuel des comptes
établi par le Gouvernement et relatif à l'ensemble de
l'administration publique ;
f) l'introduction de requêtes et de recours et
l'exercice d'un contrôle concernant l'administration
publique en général (art. 63) ;
g) les poursuites devant la Cour d'État contre des
membres du Gouvernement pour violation de la
Constitution ou des autres lois ;
h) la décision de voter la défiance envers le
Gouvernement ou l'un de ses membres.
609
Article 63
1. La Diète dispose d'un droit de contrôle sur
l'ensemble de l'administration publique, y compris
l'administration de la Justice. La Diète exerce ce
droit entre autres par l'intermédiaire d'une
commission d'enquête élue par elle. Son droit de
contrôle ne s'étend ni aux arrêts des tribunaux ni
aux fonctions attribuées au prince.
2. Flle reste libre de porter à tous moments à la
connaissance = directe du prince ou du
Gouvernement les manquements ou abus observés
par elle dans l'administration, au moyen
d'avertissements ou de plaintes et d'en demander
leur cessation. Le résultat de l'enquête ouverte à ce
sujet et les dispositions prises sur cette base doivent
être communiqués à la Diète.
3. Le représentant du Gouvernement doit être
entendu et est obligé de répondre aux
interpellations des députés.
Article 63 bis
La Diète a la possibilité de créer des commissions
d'enquête. Elle y est tenue lorsque des membres de
la Diète représentant au moins un quart du nombre
légal des députés le requièrent.
Article 63 ter (modifié LGBI 2010 n° 372)
La Diète a la possibilité de créer une commission
des finances à laquelle les prises de décision
concernant l'acquisition ou l'aliénation de biens
immobiliers appartenant à des actifs administratifs
et financiers, ainsi que la participation à
l'administration des actifs financiers pourront être
déléguées par la loi.
Article 64
1. L'initiative législative, c'est-à-dire le droit de
déposer des propositions de lois appartient :
a) au prince, sous forme de projet de loi
gouvernemental ;
b) à la Diète elle-même ;
c) aux électeurs, dans les conditions ci-après.
2. Si mille électeurs au moins, dont la signature et
l'inscription sur les listes électorales ont été
certifiées par l'administration communale de leur
domicile, requièrent par écrit la publication, la
modification ou l'abrogation d'une loi, ou de même,
si trois communes au moins en font la demande
sous forme de délibérations unanimes de leurs
assemblées communales, leur proposition doit faire
l'objet de débats à la Diète lors de la session
suivante.
3. Si la proposition d'un des organes désignés sous
a) jusqu'à c) concerne le vote d'une loi qui n'a pas
été prévue par la présente Constitution et dont