Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
députés et la majorité absolue des membres 
présents sont nécessaires, dès lors que la présente 
Constitution ou le règlement intérieur n'en dispose 
pas autrement. Il en est de même pour les élections 
auxquelles la Diète doit procéder. 
2. En cas d'égalité des voix, le président a voix 
prépondérante, après trois tours de scrutins pour les 
élections et dans tous les autres cas, après un tour. 
Article 59 
1. La Cour d'État connaît des recours en matière 
électorale. 
2. La Diète vérifie la validité de l'élection de ses 
membres et de l'élection en tant que telle, sur la 
base des procès-verbaux d'élection ou sur la base de 
l'éventuelle décision de la Cour d'État (validation). 
Article 60 
La Diète élabore, sous forme de décision, son 
règlement intérieur en observant les dispositions de 
la présente Constitution. 
Article 61 
Les députés reçoivent du Trésor des 
dédommagements et des indemnités de 
déplacement qui seront fixés par la loi. 
Article 62 (modifié LGBI 2010 n° 372) 
Au tout premier plan, font partie des attributions de 
la Diète les matières suivantes : 
a) la participation constitutionnelle au pouvoir 
législatif ; 
b) la participation à la conclusion des traités 
internationaux (art. 8) ; 
c) la fixation du budget annuel et le consentement à 
l'impôt et autres taxes publiques ; 
d) le vote portant sur les crédits, les garanties et les 
emprunts à la charge de l'État, ainsi que sur l'achat 
et la vente de biens de l'État appartenant à des actifs 
administratifs et financiers de l'État, sous réserve 
des articles 63 ter et 93 ; 
e) le vote portant sur le rapport annuel des comptes 
établi par le Gouvernement et relatif à l'ensemble de 
l'administration publique ; 
f) l'introduction de requêtes et de recours et 
l'exercice d'un contrôle concernant l'administration 
publique en général (art. 63) ; 
g) les poursuites devant la Cour d'État contre des 
membres du Gouvernement pour violation de la 
Constitution ou des autres lois ; 
h) la décision de voter la défiance envers le 
Gouvernement ou l'un de ses membres. 
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Article 63 
1. La Diète dispose d'un droit de contrôle sur 
l'ensemble de l'administration publique, y compris 
l'administration de la Justice. La Diète exerce ce 
droit entre autres par l'intermédiaire d'une 
commission d'enquête élue par elle. Son droit de 
contrôle ne s'étend ni aux arrêts des tribunaux ni 
aux fonctions attribuées au prince. 
2. Flle reste libre de porter à tous moments à la 
connaissance = directe du prince ou du 
Gouvernement les manquements ou abus observés 
par elle dans l'administration, au moyen 
d'avertissements ou de plaintes et d'en demander 
leur cessation. Le résultat de l'enquête ouverte à ce 
sujet et les dispositions prises sur cette base doivent 
être communiqués à la Diète. 
3. Le représentant du Gouvernement doit être 
entendu et est obligé de répondre aux 
interpellations des députés. 
Article 63 bis 
La Diète a la possibilité de créer des commissions 
d'enquête. Elle y est tenue lorsque des membres de 
la Diète représentant au moins un quart du nombre 
légal des députés le requièrent. 
Article 63 ter (modifié LGBI 2010 n° 372) 
La Diète a la possibilité de créer une commission 
des finances à laquelle les prises de décision 
concernant l'acquisition ou l'aliénation de biens 
immobiliers appartenant à des actifs administratifs 
et financiers, ainsi que la participation à 
l'administration des actifs financiers pourront être 
déléguées par la loi. 
Article 64 
1. L'initiative législative, c'est-à-dire le droit de 
déposer des propositions de lois appartient : 
a) au prince, sous forme de projet de loi 
gouvernemental ; 
b) à la Diète elle-même ; 
c) aux électeurs, dans les conditions ci-après. 
2. Si mille électeurs au moins, dont la signature et 
l'inscription sur les listes électorales ont été 
certifiées par l'administration communale de leur 
domicile, requièrent par écrit la publication, la 
modification ou l'abrogation d'une loi, ou de même, 
si trois communes au moins en font la demande 
sous forme de délibérations unanimes de leurs 
assemblées communales, leur proposition doit faire 
l'objet de débats à la Diète lors de la session 
suivante. 
3. Si la proposition d'un des organes désignés sous 
a) jusqu'à c) concerne le vote d'une loi qui n'a pas 
été prévue par la présente Constitution et dont
	        

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