Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article 50 
Le Ministre d'État et les conseillers de 
gouvernement sont responsables envers le Prince de 
l'administration de la Principauté. 
Article 51 
Les obligations, droits et garanties fondamentaux 
des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité 
civile et pénale, sont fixés par la loi. 
Titre VI Le Conseil d'État 
Article 52 
Le Conseil d'État est chargé de donner son avis sur 
les projets de lois et d'ordonnances soumis à son 
examen par le Prince. Il peut être également 
consulté sur tous autres projets. Son organisation et 
son fonctionnement sont fixés par ordonnance 
souveraine. 
Titre VII Le Conseil national 
Article 53 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Le Conseil national comprend vingt-quatre 
membres, élus pour cinq ans au suffrage universel 
direct et au scrutin de liste dans les conditions 
prévues par la loi. Sont électeurs, dans les 
conditions fixées par la loi, les citoyens de 
nationalité monégasque de l'un ou de l'autre sexe 
âgés de dix-huit ans au moins, à l'exception de ceux 
qui sont privés du droit de vote pour l'une des 
causes prévues par la loi. 
Article 54 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Sont éligibles les électeurs de nationalité 
monégasque de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 
vingt-cinq ans révolus, possédant la nationalité 
monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne 
sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes 
prévues par la loi. La loi détermine les fonctions 
dont l'exercice est incompatible avec le mandat de 
Conseiller National. 
Article 55 
Le contrôle de la régularité des élections est confié 
aux tribunaux, dans les conditions prévues par la 
loi. 
596 
Article 56 
Les membres du Conseil national n'encourent 
aucune responsabilité civile ou pénale en raison des 
opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice 
de leur mandat. Ils ne peuvent, sans l'autorisation 
du Conseil, être poursuivis ni arrêtés au cours d'une 
session en raison d'une infraction criminelle ou 
correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit. 
Article 57 
Le Conseil national nouvellement élu se réunit le 
onzième jour après les élections pour élire son 
bureau. Le conseiller national le plus âgé préside 
cette séance. Sous réserve de l'article 74, les 
pouvoirs du précédent Conseil national expirent le 
jour où se réunit le nouveau. 
Article 58 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Le Conseil national se réunit de plein droit chaque 
année en deux sessions ordinaires. La première 
session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois 
d'avril. La seconde session s'ouvre le premier jour 
ouvrable du mois d'octobre. La durée de chaque 
session ne peut excéder trois mois. La clôture en est 
prononcée par le Président. 
Article 59 
Le Conseil national se réunit en session 
extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, 
à la demande des deux tiers au moins des membres, 
sur convocation de son président. 
Article 60 
Le bureau du Conseil national comprend un 
président et un vice-président élus chaque année par 
l'assemblée parmi ses membres. 
Les fonctions de maire sont incompatibles avec 
celles de président et de vice-président du Conseil 
national. 
Article 61 
Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, 
le cas échéant, législatives, l'organisation et le 
fonctionnement du Conseil national sont déterminés 
par le règlement intérieur arrêté par le Conseil. 
Ce règlement doit, avant sa mise en application, 
être soumis au Tribunal suprême, qui se prononce 
sur sa conformité aux dispositions 
constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
	        

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