ANNEXES
Article 50
Le Ministre d'État et les conseillers de
gouvernement sont responsables envers le Prince de
l'administration de la Principauté.
Article 51
Les obligations, droits et garanties fondamentaux
des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité
civile et pénale, sont fixés par la loi.
Titre VI Le Conseil d'État
Article 52
Le Conseil d'État est chargé de donner son avis sur
les projets de lois et d'ordonnances soumis à son
examen par le Prince. Il peut être également
consulté sur tous autres projets. Son organisation et
son fonctionnement sont fixés par ordonnance
souveraine.
Titre VII Le Conseil national
Article 53 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Le Conseil national comprend vingt-quatre
membres, élus pour cinq ans au suffrage universel
direct et au scrutin de liste dans les conditions
prévues par la loi. Sont électeurs, dans les
conditions fixées par la loi, les citoyens de
nationalité monégasque de l'un ou de l'autre sexe
âgés de dix-huit ans au moins, à l'exception de ceux
qui sont privés du droit de vote pour l'une des
causes prévues par la loi.
Article 54 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Sont éligibles les électeurs de nationalité
monégasque de l'un ou de l'autre sexe, âgés de
vingt-cinq ans révolus, possédant la nationalité
monégasque depuis cinq ans au moins et qui ne
sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes
prévues par la loi. La loi détermine les fonctions
dont l'exercice est incompatible avec le mandat de
Conseiller National.
Article 55
Le contrôle de la régularité des élections est confié
aux tribunaux, dans les conditions prévues par la
loi.
596
Article 56
Les membres du Conseil national n'encourent
aucune responsabilité civile ou pénale en raison des
opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice
de leur mandat. Ils ne peuvent, sans l'autorisation
du Conseil, être poursuivis ni arrêtés au cours d'une
session en raison d'une infraction criminelle ou
correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Article 57
Le Conseil national nouvellement élu se réunit le
onzième jour après les élections pour élire son
bureau. Le conseiller national le plus âgé préside
cette séance. Sous réserve de l'article 74, les
pouvoirs du précédent Conseil national expirent le
jour où se réunit le nouveau.
Article 58 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Le Conseil national se réunit de plein droit chaque
année en deux sessions ordinaires. La première
session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois
d'avril. La seconde session s'ouvre le premier jour
ouvrable du mois d'octobre. La durée de chaque
session ne peut excéder trois mois. La clôture en est
prononcée par le Président.
Article 59
Le Conseil national se réunit en session
extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit,
à la demande des deux tiers au moins des membres,
sur convocation de son président.
Article 60
Le bureau du Conseil national comprend un
président et un vice-président élus chaque année par
l'assemblée parmi ses membres.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec
celles de président et de vice-président du Conseil
national.
Article 61
Sous réserve des dispositions constitutionnelles et,
le cas échéant, législatives, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil national sont déterminés
par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application,
être soumis au Tribunal suprême, qui se prononce
sur sa conformité aux dispositions
constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.