ANNEXES
Article 36
Les biens vacants et sans maître sont du domaine
privé de l'Etat.
Article 37
Le budget national comprend toutes les recettes et
toutes les dépenses publiques de la Principauté.
Article 38
Le budget national exprime la politique
économique et financière de la Principauté. Article
39. Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est
voté et promulgué en forme de loi.
Article 40
Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du
Palais princier sont fixées par la loi de budget et
prélevées par priorité sur les recettes générales du
budget.
Article 41
L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté
après l'exécution du budget et la clôture des
comptes, est versé à un fonds de réserve
constitutionnel. L'excédent des dépenses sur les
recettes est couvert par un prélèvement sur le même
compte, décidé par une loi.
Article 42
Le contrôle de la gestion financière est assuré par
une Commission supérieure des comptes.
Titre V Le gouvernement
Article 43
Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité
du Prince, par un Ministre d'Etat, assisté d'un
Conseil de gouvernement.
Article 44
Le Ministre d'État représente le Prince. II exerce la
direction des services exécutifs. Il dispose de la
force publique. Il préside, avec voix prépondérante,
le Conseil de gouvernement.
Article 45
Les ordonnances souveraines sont délibérées en
Conseil de gouvernement. Flles sont présentées au
Prince sous la signature du Ministre d'Etat ;
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elles font mention des délibérations auxquelles elles
se rapportent. Flles sont signées par le Prince ; la
signature du Prince leur donne force exécutoire.
Article 46 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Sont dispensées de la délibération en Conseil de
gouvernement et de la présentation par le Ministre
d'État, les ordonnances souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi
que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la direction des
services judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison
Souveraine, de ceux des corps diplomatique et
consulaire, du Ministre d'État, des Conseillers de
gouvernement et fonctionnaires assimilés, des
magistrats de l'ordre judiciaire,
- accordant l'exequatur aux consuls,
- portant dissolution du Conseil National,
- conférant les distinctions honorifiques.
Article 47
Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de
gouvernement et signés par le Ministre d'État ; ils
font mention des délibérations auxquelles ils se
rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les
vingt-quatre heures de leur signature et ne
deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition
expresse du Prince dans les dix jours qui suivent la
transmission faite par le Ministre d'État. Toutefois
le Prince peut faire savoir au Ministre d'État qu'il
n'entend pas faire usage de son droit d'opposition
pour certains arrêtés ou catégories d'arrêtés. Ceux-
ci prennent alors force exécutoire dès leur signature
par le Ministre d'État.
Article 48
Sauf dispositions législatives contraires, la
répartition des matières entre les ordonnances
souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par
ordonnance souveraine.
Article 49
Les délibérations du Conseil de gouvernement font
l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre
spécial et signés, à la suite du vote, par les membres
présents. Le procès-verbal mentionne le vote de
chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à
compter de la réunion au Prince, qui peut faire
opposition dans les conditions prévues à l'article 47
ci- dessus.