Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
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l’impôt français’ ”’ égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à 
condition que le bénéficiaire résidant en France soit soumis à l’impôt andorran*!”. 
- Lorsque ces revenus sont soumis à l’impôt sur les sociétés”!“°, le crédit d’impôt est 
égal au montant de l’impôt andorran effectivement payé à titre définitif. 
-  Lorsqu’il excède l’impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au 
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montant de l’impôt français” ‘’. Pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au 
montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. 
Pour éliminer la double imposition, la Principauté d’Andorre autorise par voie 
conventionnelle à déduire de l’impôt andorran un montant égal à l’impôt payé en France dans 
la limite de l’impôt andorran calculé avant cette déduction (B). 
B. Les clauses anti-abus 
724. Les rédacteurs du texte ont souhaité empêcher les situations d’optimisation fiscale. Ils 
ont ainsi inséré à la demande de la France, un certain nombre de clauses qui tirent directement 
leur objet des standards OCDE. L'intérêt étant de tempérer les avantages que procure la 
convention à ses bénéficiaires. 
725. Les clauses anti-abus catégorielles. — Tout au long de la convention, des clauses anti- 
abus catégorielles ont été insérées. Le versement d’intérêts est régi par l’alinéa 1°" de l’article 
7 qui prévoit que les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre 
Etat contractant soient imposables dans l’Etat de résidence. La clause insérée à l’alinéa 8 du 
même article stipule que « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le 
principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la 
création ou la cession de la créance, au titre de laquelle sont versés les intérêts, consiste à 
tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession »°13. Ce type 
  
244 fpid., art. 21, al. 1”, a). 
245 fbid., art. 21, al. 1”, a), i). 
?46 Cela concerne les bénéfices d’entreprises, ou les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font 
partie de l’actif d’un Établissement stable d’une Entreprise d’un État contractant, des parts ou actions de sociétés 
à prépondérance immobilière, des rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié à bord d’un navire ou d’un 
aéronef, des rémunérations d’administrateurs de société et des revenus des artistes et sportifs. 
?47 ASSEMBLÉE NATIONALE, projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d'éviter les doubles 
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, (rapport), par 
François ROCHEBLOINE, n° 2299, 15 octobre 2014, p. 10. 
248 Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Principauté 
d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en 
matière d’impôts sur le revenu, 2 avril 2013, art. 11, al. 8. 
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