LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
712. Les demandes de renseignements. — Elles se font par écrit et ne nécessitent pas
d’infraction pénale qualifiée dans l’une des deux législations des États pour que les
renseignements soient communicables. L’État auquel cette demande est adressée doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour ce qui est de la collecte de renseignements et pour
répondre à la demande qui lui est faite. Pour faciliter cet échange, les deux États s’engagent à
faire en sorte que leurs législations fournissent les renseignements détenus par les banques, les
autres institutions financières, les personnes agissant en qualité de mandataire ou de
fiduciaire, ainsi que toutes les données attachées aux propriétaires, aux bénéficiaires de
sociétés et de fonds de placements. En matière de fiducie, l’État doit fournir les informations
sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les tiers protecteurs, et lorsque cela
concerne les fondations, 1l doit transmettre ceux attachés aux fondateurs, aux membres du
conseil de la fondation et aux bénéficiaires”. Les renseignements visés par les conventions
types OCDE concernent l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête, la
période sur laquelle porte la demande, leur nature et la forme sous laquelle l’État demandeur
souhaite les recevoir. À cela, s’ajoute le but fiscal pour lequel ils sont demandés, les raisons
qui donnent à penser qu’ils sont détenus par l’État dont la demande est formulée ou sont en
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possession d’une personne relevant de sa compétence ou de son contrôle” “”.
713. La réception des demandes de renseignements. — L’État qui en reçoit la demande doit
accuser réception de celle-ci et dispose d’un délai de 60 jours pour faire part à l’État
demandeur des éventuelles lacunes. En cas d’impossibilité de répondre, l’État concerné
214 Les conventions OCDE
dispose d’un délai de 90 jours pour en informer l’État demandeur
que la France a passées avec les micro-États autorisent la mise en œuvre de contrôles fiscaux
à l’étranger. L’État demandeur peut se voir autorisé par l’État concerné à effectuer,
moyennant un préavis, des contrôles fiscaux sur le territoire de l’autre État. Les autorités
fiscales de l’État où a lieu le contrôle peuvent autoriser celles de l’État demandeur à y
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assister
. Elles peuvent refuser cette demande d’assistance, ce refus étant donné lorsque la
demande n’est pas conforme à la convention d’échange de renseignements ou lorsque la
divulgation d’informations pourrait être contraire à l’ordre public. Aucune stipulation
conventionnelle n’oblige la communication d’éléments couverts par le secret commercial,
industriel ou professionnel. Une demande ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale
2122 Convention type OCDE, d’échange de renseignements fiscaux, art. 5.
2 Ibid.
22 Ibid.
212 1pid., art. 6.
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