LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
; . Co L 2119
encouragé la mise en place d’accords entre la France, les Principautés d’Andorre” “, du
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Liechtenstein” et la République de Saint-Marin’ “ . Toutes ces conventions sont semblables
car elles ont toutes pour modèle les standards de l'OCDE, d’où des différences notables avec
l’accord fiscal franco-monégasque du 18 mai 1963.
710. Le domaine d’application. — Tout d’abord, ces accords s’appliquent en matière
d’échange de renseignements fiscaux favorisant la détermination, l’établissement, le contrôle
et la perception des impôts, le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ; ainsi que les
enquêtes ou les poursuites dans le domaine fiscal comme le stipule l’alinéa 1“ de l’article 1°"
de chacune de ces conventions : « Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une
assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la
législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux visés par le présent
Accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, le
contrôle et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les
enquêtes ou les poursuites en matière fiscale ».
711. Les impôts visés par ces accords sont de toute nature, les Etats contractants ayant prévu
des dispositions législatives et réglementaires. C’est l’article 3 de ces conventions qui le
stipule en ces termes :
« 1. Les impôts visés par le présent accord sont les impôts existants prévus par les dispositions législatives et
réglementaires des Parties contractantes.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la
date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. En outre, le présent Accord s'applique à tous les autres impôts dont peuvent convenir les Parties
contractantes par échange de lettres.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications pertinentes apportées
aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans l'Accord ».
219 Loi française n° 2010-849 du 23 juillet 2010, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République Française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, Décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011,
portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Andorre-la-Vieille le 22
septembre 2009.
2220 Loi française n° 2010-848 du 23 juillet 2010, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale, Décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010, portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la
République Française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière
fiscale, signé à Vaduz le 22 septembre 2009.
211 Loi française n° 2010-847 du 23 juillet 2010, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République Française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale, Décret n° 2010-1210 du 13 octobre 2010, portant publication de l'accord entre
le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à
l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Saint-Marin le 22 septembre 2009.
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