Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
703. Par cet accord, la Principauté de Monaco applique le principe de transparence à l’égard 
de l’administration française pour les personnes physiques ou morales résidant en France et 
z2111 “oe . .r 
é”. La condition de nationalité ne vaut 
possédant des revenus en provenance de la Principaut 
pas en l’espèce, mais c’est le lieu de domiciliation qui prévaut. Dans le même espnit, 
l’administration fiscale monégasque doit également renseigner l’administration française : 
« sur le montant des produits de toute nature de valeurs mobilières monégasques, françaises ou étrangères, ainsi 
que des créances, dépôts et cautionnements, touchés et encaissés à Monaco, par des personnes domiciliées en 
France, auprès de particuliers ou de collectivités qui font profession à titre principal ou accessoire, de payer ces 
produits. Il en est de même en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et 
cautionnements payés directement par des sociétés monégasques à leurs membres obligataires ou porteurs de 
CE 2112 
parts domiciliés en France »- 
704. Toutes ces informations sont détaillées et comportent le montant net des produits 
touchés, la nature et le nombre de valeurs auxquelles s’appliquent ces produits. D’autres 
renseignements, dont ceux relatifs aux produits des valeurs mobilières, créances, dépôts et 
cautionnements, inscrits au crédit des comptes ouverts au nom des mêmes personnes seront 
transmis à l’administration française. De plus, la convention fiscale franco-monégasque 
impose à la Principauté de signaler aux autorités françaises toutes les infractions commises à 
l’égard de ces obligations de renseignements par des personnes et sociétés se livrant à 
Monaco à des opérations de banques ou de crédits et qui ont leur siège principal en France”. 
À l’inverse, la France doit informer l’administration monégasque sur les données qu’elle 
détient concernant l’encaissement ou l’inscription en compte de revenus, au profit 
d’entreprises établies à Monaco, et réciproquement. Il peut être admis que les autorités 
fiscales monégasques informent et coopèrent avec les autorités fiscales françaises pour 
l’échange d’informations en matière fiscale. En ce qui concerne le recouvrement de l’impôt, 
les deux administrations s’engagent à se prêter concours et assistance réciproque pour 
. . A . . “le . LA . 2114 
l’encaissement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes” 
705. Par cette convention, l’assistance est complète, allant de l’établissement de l’impôt 
jusqu’à son recouvrement. Afin de faciliter une bonne application du traité, l’agrément prévoit 
  
*M À l’inverse, la France s’engage pour faciliter l’application à Monaco de l’impôt sur les bénéfices, en 
renseignant son administration sur le montant des affaires traitées entre ressortissants monégasques et français 
dont elle a connaissance. Flle s’engage également à informer sur le montant des sommes perçues par les 
entreprises individuelles ou commerciales et les sociétés dont le siège est établi à Monaco et dont l’activité 
consiste à percevoir des produits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique. 
PL Ibid, art. 22. 
*1P Ibid. 
MM Ibid, art. 23. 
482
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.