LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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et
les deux États. Cet accord doit permettre à la France et Monaco d’en réprimer la fraude
garantir une bonne coopération entre les administrations fiscales des deux pays.
Contrairement aux autres micro-États européens, cette convention n’étant pas issue des
modèles d’accords types de l'OCDE, elle s’appuie sur un certain nombre de liens juridiques
qui unissent la Principauté à la République Française. Cette assistance administrative s’exerce
dans différents domaines fiscaux.
700. Le dispositif. — Le titre V de la convention du 18 mai 1963 s’attache tout d’abord à
l’article 9 qui prévoit que lorsque les relations commerciales ou financières d’une entreprise
d’un de ces États, établies avec une personne physique ou morale de l’autre État peuvent être
considérées comme anormales, les opérations doivent être rétablies dans la comptabilité de
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l’entreprise telles qu’elles auraient dû y figurer régulièrement” ’. Cette disposition doit
permettre de reconstituer l’assiette fiscale sur le chiffre d’affaires, sur l’IR ou l’IS, voire sur
tout autre impôt exigible“
. Pour appliquer cette stipulation, les autorités françaises et
monégasques se sont imposées de mener des concertations sur chaque cas d’espèce et
d’autoriser sur demande de l’administration de l’autre Etat, la poursuite sur son territoire des
2105 sn at : A .
. — Ainsi qu’il a pu être mis en
vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier État
évidence précédemment, le droit fiscal français a cette particularité d’agrandir son territoire
d’application a la Principauté de Monaco pour les personnes de nationalité française
concernant l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Comme si elles vivaient sur le
territoire français, ces personnes sont imposées au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe
complémentaire, lorsqu’elles n’ont pas transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence,
ou ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle en principauté à la date du 13
octobre 1963*"°°. Depuis 2005, cette disposition a été élargie à l’impôt sur la fortune pour les
personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco
2102 Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963, approuvée par
la loi n° 63-817 du 6 août 1963, (J.O.F.R. du 8 août 1963), entrée en vigueur le 1er septembre 1963 et publiée
par le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 (J.O.R.F. du 27 septembre 1963 et (Rectificatif au J.O.R.F. du 20
décembre 1963) et ordonnance souveraine n° 3.037.
218 C’est le cas notamment lorsque l’entreprise concernée impose à l’entreprise de l’autre pays, sur son capital
ou sur sa gestion à laquelle elle participe, des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du
marché ou de l’application des tarifs habituels en matière de prestations de services.
2104 7hid., art. 9.
219 fpid., art. 19.
21 Ibid. art. 7, al. 1%
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