LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
B. Une application stricte du secret bancaire
641. Le secret bancaire de l’LO.R. — Il a longtemps été protégé par le système clos qui
régit cette institution. Son organisation et sa mission étant directement liées aux activités du
Saint-Siège, rien ne peut être divulgué. Le 31 décembre 2010, la loi concernant la prévention
et la lutte contre le blanchiment des produits issus d’activités criminelles et le financement du
terrorisme définit explicitement en ces termes le secret financier :
« toutes les informations et données détenues, en raison de leur activité, par les entités désignées à
l’article 2, ainsi que leurs dirigeants, employés, consultants ou collaborateurs, quelle que soit la
relation existant entre eux, sont protégées par le secret, exception faite de la Cellule de renseignements
financiers et de l'autorité judiciaire dans ses fonctions d'enquête et de poursuite lorsque, s'agissant de
cette dernière, l’information requise est nécessaire à des fins d'enquête ou de poursuite d’infractions
; 1988
passibles d’une sanction pénale » ”"°.
642. Seules, des demandes d’informations en provenance d’autorités compétentes souhaitant
lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme permettent la levée de ce
secret : « le secret financier ne doit pas constituer un obstacle aux activités et demandes
d’information des autorités compétentes en vue de la prévention et de la lutte contre le
1989
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ““. Toutes ces mesures sont
contrôlées par l’Autorité d’Information Financière qui contrôle l’LO.R.””.
643. L’Institut pour les Œuvres de Religion n’est pas une banque comme les autres. Ayant
pour principal objet de protéger et d’administrer des biens destinés à des œuvres de religion
ou de charité, il assiste le Saint-Siège dans sa haute mission spirituelle et ne porte aucunement
atteinte aux autres États. Son organisation interne a conduit dès sa création au respect d’un
secret financier reconnu comme inviolable par de nombreuses organisations internationales. —
1991 : : a .
a contraint le Saint-Siège, sous la pression
Néanmoins, l’existence de nombreux scandales
internationale à réformer la législation régissant cette organisation. Tous les micro-Etats
européens se sont engagés à faire évoluer dans leur législation les dispositions mettant en
place le secret bancaire (SECTION 2).
1988 L. N.CXXVII, 31 décembre 2010, concernant la prévention et la lutte contre le blanchiment des produits
issus d’activités criminelles et le financement du terrorisme, art. 40.
“bid. art. 37 bis, al. 2.
19% CONSEIL DE L’EUROPE, rapport d’évaluation mutuelle pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme, (rapport Moneyval), 4 juillet 2012, p. 83.
1991 Scandale dit de la « Banque Ambrosiano » en 2006, le scandale dit « Vatileaks » en mai 2012. Cf, NUZZI
(G.). Vatican S.A., les archives secrètes du Vatican, Paris, Ed. Hugo & C*, 2011 et NUZZI (G.), Sa Sainteté,
scandale au Vatican, Paris, Ed. Privé, 2012.
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