Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
1963 . . . 0 
. L’obligation de secret bancaire ne se limite pas aux 
autorisant la levée du secret bancaire 
relations professionnelles, car elle continue d'exister même après leur cessation‘”°*. — La 
violation du secret bancaire fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, d’une amende et 
d’une interdiction de pratiquer certaines fonctions. Toutes ces mesures sont détaillées à 
l’article 139 de la loi saint-marinaise sur les sociétés et les services bancaires qui dispose : 
« 1. La violation du secret bancaire de la part des sujets tenus à son respect aux sens de l'article 36 est punie 
d’un emprisonnement de degré premier, d'une amende et d'interdiction de troisième degré des fonctions 
d'administrateur, procureur, maire, de commissaire au compte, de liquidateur, de commissaire auprès de société 
ou d’autres organismes ayant la personnalité juridique. 
2. La même peine s'applique à n'importe qui, venu abusivement ou involontairement à prendre connaissance de 
données et d'informations couvertes par le secret bancaire, à les révéler à des tiers ou à les utiliser à des fins 
propres ou au profit de quelqu'un d'autre »"”°. 
632. Le secret bancaire applicable en Principauté de Liechtenstein et en République de Saint- 
Marin assure également le secret professionnel. C’est l’inverse en Principautés de Monaco et 
d’Andorre qui ne reconnaissent pas officiellement le secret bancaire dans leurs législations 
mais le garantissent au moyen du secret professionnel qu’elles appliquent (B). 
B. Les dispositions relatives au secret professionnel 
633. Le secret professionnel à Monaco. — La Principauté de Monaco à l’instar de la 
Principauté de Liechtenstein avec la Suisse est liée en grande partie au système bancaire 
français. Les établissements de crédits installés dans la Principauté doivent respecter 
l’essentiel de la réglementation bancaire française et sont placés sous le champ de compétence 
1966 : L A 
. La convention franco-monégasque sur le contrôle des 
des organes de tutelle de la France 
changes du 14 avril 1945 impose à la Principauté la législation bancaire française à la date de 
l’accord et pour les réglementations à venir. Son article 4 stipule : « Les textes actuellement 
en vigueur en France concernant la réglementation et l’organisation bancaires sont 
1967 : L se 
. Plusieurs lettres d’échange sont venues préciser 
applicables en Principauté de Monaco » 
les conditions d’application de cette convention. Une lettre en date du 18 mai 1963 précise 
que la législation et la réglementation françaises relatives aux banques et aux établissements 
  
PS Ibid, art. 36, al. 7. 
Po Ibid. art. 36, al. 8. 
1% Ibid., art. 139. 
19% PEILLON (V.) et MONTEBOURG (A.), La Principauté de Monaco, (rapport parlementaire), Assemblée 
Nationale, n°2311, 2000, 2 t., t.IL, p. 42. 
167 Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes, à la répression des fraudes fiscales, aux 
profits illicites et au contrôle des prix, 14 avril 1945, art 4. 
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