LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
1963 . . . 0
. L’obligation de secret bancaire ne se limite pas aux
autorisant la levée du secret bancaire
relations professionnelles, car elle continue d'exister même après leur cessation‘”°*. — La
violation du secret bancaire fait l’objet d’une peine d’emprisonnement, d’une amende et
d’une interdiction de pratiquer certaines fonctions. Toutes ces mesures sont détaillées à
l’article 139 de la loi saint-marinaise sur les sociétés et les services bancaires qui dispose :
« 1. La violation du secret bancaire de la part des sujets tenus à son respect aux sens de l'article 36 est punie
d’un emprisonnement de degré premier, d'une amende et d'interdiction de troisième degré des fonctions
d'administrateur, procureur, maire, de commissaire au compte, de liquidateur, de commissaire auprès de société
ou d’autres organismes ayant la personnalité juridique.
2. La même peine s'applique à n'importe qui, venu abusivement ou involontairement à prendre connaissance de
données et d'informations couvertes par le secret bancaire, à les révéler à des tiers ou à les utiliser à des fins
propres ou au profit de quelqu'un d'autre »"”°.
632. Le secret bancaire applicable en Principauté de Liechtenstein et en République de Saint-
Marin assure également le secret professionnel. C’est l’inverse en Principautés de Monaco et
d’Andorre qui ne reconnaissent pas officiellement le secret bancaire dans leurs législations
mais le garantissent au moyen du secret professionnel qu’elles appliquent (B).
B. Les dispositions relatives au secret professionnel
633. Le secret professionnel à Monaco. — La Principauté de Monaco à l’instar de la
Principauté de Liechtenstein avec la Suisse est liée en grande partie au système bancaire
français. Les établissements de crédits installés dans la Principauté doivent respecter
l’essentiel de la réglementation bancaire française et sont placés sous le champ de compétence
1966 : L A
. La convention franco-monégasque sur le contrôle des
des organes de tutelle de la France
changes du 14 avril 1945 impose à la Principauté la législation bancaire française à la date de
l’accord et pour les réglementations à venir. Son article 4 stipule : « Les textes actuellement
en vigueur en France concernant la réglementation et l’organisation bancaires sont
1967 : L se
. Plusieurs lettres d’échange sont venues préciser
applicables en Principauté de Monaco »
les conditions d’application de cette convention. Une lettre en date du 18 mai 1963 précise
que la législation et la réglementation françaises relatives aux banques et aux établissements
PS Ibid, art. 36, al. 7.
Po Ibid. art. 36, al. 8.
1% Ibid., art. 139.
19% PEILLON (V.) et MONTEBOURG (A.), La Principauté de Monaco, (rapport parlementaire), Assemblée
Nationale, n°2311, 2000, 2 t., t.IL, p. 42.
167 Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes, à la répression des fraudes fiscales, aux
profits illicites et au contrôle des prix, 14 avril 1945, art 4.
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