LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
. Ey : 1930 4 : :
I’exception des activités bancaires et d’assurance ~~. Cet établissement octroie aux fondateurs
plusieurs avantages fiscaux aux professionnels. Un certain nombre d’impôts ne lui sont pas
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applicables, au premier rang desquels l’impôt sur les coupons courus ”. Elle préserve
également l’identité de ses fondateurs. En cas de poursuites judiciaires, ces derniers sont
. . Là 1932
garantis par une relative forme d’anonymat liée à l’absence de transparence ”“.
622. La constitution d’une Anstalt. — Etablie par une personne morale ou physique, cette
structure ne peut être constituée que par un seul fondateur, de nationalité étrangère ou
nationale, résident ou non de la Principauté. La personnalité morale de l’Anstalt est acquise
dès son enregistrement au registre public. Son objet est divers et admet tous types d’activités,
commerciales ou non, allant de la gestion de fortunes à la prise de participations ou à diverses
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activités commerciales ~~. Le capital minimum pour constituer une Anstalt est de 30 000
francs suisses. Aucun certificat représentatif des apports n’est émis. Le capital social n’est pas
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divisé en actions ~~, ce qui donne au fondateur ou à ses héritiers légaux toute liberté pour
déterminer ceux qui bénéficieront des profits dégagés. Les bénéficiaires n’ont aucun droit de
propriété et ne peuvent participer à la direction de l’Ansralr””.
623. Le fonctionnement de l’Anstalt. — Son organisation interne s’articule autour de trois
organes principaux. Tout d’abord l’organe supérieur « oberste Organ » qui est constitué par le
ou les fondateurs et dispose des prérogatives les plus importantes attachées à son organisation
et à son fonctionnement. Ainsi, il lui revient de nommer et de révoquer les membres de
l’organe de contrôle et du conseil d’administration, de fixer les pouvoirs des administrateurs,
d’examiner le bilan, d’arbitrer l’affectation des bénéfices, de désigner leurs bénéficiaires et de
décider de la dissolution de l’Ans#alt. L’autre organe important de cette structure est le conseil
1 SOCIETES ET IMPOTS AU LIECHTENSTEIN, Liechtenstein, Verlag, Vaduz, Ed. Marxer et Partner
Rechtsanwälte, 2004, p. 68.
1°! Montant des intérêts accumulés mais non encore versés depuis le dernier paiement des intérêts d'une
obligation. Cf, URL : www.banque-info.com, [dernièrement consulté le 28 juin 2015].
19 MAGAUD (N.), « Particularités d’une procédure contre une anstalt au Liechtenstein », L.P.A., 03 juin 1994
n° 66, p. 22.
1 Dans le cadre d’une activité commerciale, l’Anstalt est tenue de se conformer aux exigences des sociétés
commerciales. À savoir, la nomination d’un organe de révision qui la contrôle, la tenue d’un livre comptable et
l’établissement d’un bilan annuel. C/, SOCIETES ET IMPOTS AU LIECHTENSTEIN, Liechtenstein, Verlag,
Vaduz, Ed. Marxer et Partner Rechtsanwälte, 2004, p. 70.
193 11 est possible de déroger a ce principe dans des cas très rares.
193 Document du sénat faisant une comparaison entre plusieurs législations. Cf, SENAT, « Projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale », Rapport n° 620 (2009-2010)
de M. Adrien GOUTEYRON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2010.
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