LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
pour en déterminer la nature. Les fondations du secteur public se voient imposer des
contraintes administratives que ne connaissent pas les autres fondations. En Principauté de
Liechtenstein, elles font l’objet d’un contrôle accru par l’autorité de surveillance”, d’où
l’intérêt pour les fondations mixtes de déterminer si elles sont davantage liées au secteur
public ou au secteur privé. Le cas particulier des fondations familiales mixtes est à
mentionner. Ces dernières doivent veiller à poursuivre principalement une finalité familiale,
faute de quoi, elles risquent d’être requalifiées comme fondations d’utilité publique faisant
l’objet d’une surveillance. À Andorre, selon les termes de la loi, les fondations publiques ne
peuvent exercer de « pouvoirs publics »'”"* ni d’activités en concurrence avec les acteurs du
secteur public liés à la fondation. Elles sont soumises aux procédures de publicité et de mise
. . . 1919
en concurrence pour l’attribution de certains de leur marché ~~.
619. L’intérêt d’une fondation. — Le 22 mai 2012, le juge Renaud Van Ruymbeke disait en
audition devant la Commission d'enquête du sénat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors
de France et ses incidences fiscales : « qu’une fondation au Liechtenstein a tout sauf un but
1921 Proche du trust
non lucratif »"””°’. Sa création est souvent faite pour des raisons fiscales
dans son résultat, des différences importantes existent pourtant entre ces deux mécanismes
juridiques. La législation sur les trusts est beaucoup plus complexe que celle des fondations
car cette dernière fait souvent appel à des législations étrangères et à l’interprétation de la
jurisprudence. La fondation dispose d’une personnalité juridique alors que le trust n’en
dispose pas ””’. À l’opposé de la législation sur les trusts, celle qui s’applique aux fondations
dépend intégralement de la législation des micro-États. Les deux entités juridiques permettent
de faire de l’optimisation fiscale. Sortir de son patrimoine une partie de ses biens pour les
affecter à une fondation, c’est amoindrir celui-ci et ainsi payer moins d’impôts. De plus, selon
les micro-États, la législation fiscale sur les fondations est attractive. C’est le cas de la
Principauté de Monaco où elles ne paient pas d’impôts directs. Le Liechtenstein montre une
législation comparable, permettant aux fondations familiales de ne pas être assujetties aux
LU ZWIEFELHOFER (T.), « Nouvelle loi sur les fondations liechtensteinoises», Bul. A.T.U., n° 18, mars 2009,
p. 4.
118 Cette expression fait référence à l’exercice du pouvoir réglementaire.
Pl Tbid., art. 41.
12) SENAT, Rapport de M. Éric BOCQUET, fait au nom de la Commission d'enquête Evasion des capitaux, n°
673 tome II (2011-2012), 17 juillet 2012.
1°! Jusqu’en 2008 et la réforme sur les fondations au Liechtenstein, il était encore possible de créer une
fondation sous un prête-nom. C/., HAMEL (1), « Le Liechtenstein sur le chemin de la rédemption », Journal le
Point, 2 novembre 2011.
1922 7WIEFELHOFER (T.), « Le trust et la fondation après la réforme du droit des fondations et de la fiscalité »,
Bul. A.T.U., n° 24, août 2012, p. 2.
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