Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
1907 1908 1909 
administrateurs à Monaco ” ’ et Saint-Marin ”, un conseil de fondation au Liechtenstein 
et un conseil d’administration à Andorre!*!° 
617. Le contrôle des fondations et de leurs fondateurs. — Celles-ci sont placées sous le 
contrôle d’autorités de surveillance qui s’assurent que leurs fonds sont utilisés conformément 
à leur destination et à l’objet de la fondation, ainsi que dans le respect de la loi. Ces autorités 
oo . . 1911 4 . . 
sont : la commission de surveillance à Monaco ” , l’autorité de surveillance des fondations au 
1912 
2 
1913 
Liechtenstein une autorité appelée « protectorat » à Andorre ” ’ et l’autorité du secteur 
Cea Qs : 1914 
tertiaire à Saint-Marin 
. — Les exigences relatives à la qualité du fondateur diffèrent selon 
les législations. Le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin acceptent que ce dernier soit une 
personne étrangère ou nationale, sans aucune contrainte quant à son lieu de résidence. 
Différence importante avec Andorre qui exige que dans le cas d’une personne physique, le 
.. , . . 41 Le L 1915 
fondateur soit impérativement de nationalité andorrane ou un résident étranger d’Andorre . 
618. Distinction entre fondation privée et publique. — Des distinctions importantes 
subsistent au Liechtenstein et à Andorre en ce qui concerne les fondations publiques et 
privées. Elle est d’utilité publique au Liechtenstein dès lors que son activité est d’intérêt 
général dans des domaines variés « caritatif, religieux, humanitaire, moral, social, écologique, 
916. À Andorre, elle est dotée de fonds majoritairement publics qui 
sportif, culturel » 
proviennent de collectivités ou d’administrations déconcentrées de l’État. Dans un cas, on 
prend en compte le type d’activité alors que dans l’autre, on considère la qualité du fondateur 
  
107 Les administrateurs de la fondations doivent être résidents monégasques depuis au moins un an. 
1908 Projet de loi sur les fondations, n°1236, 22 novembre 2013, art. 30. 
1909 Le conseil de fondation créé au 1° avril 2009 doit être constitué d’un minimum de deux membres qui 
peuvent être des personnes morales. La durée du mandat des membres du conseil de fondation est de 3 ans. Cf, 
WOLF (P. de), WOLF (M. de), CARNOY (G.), Droit des affaires, actualités et perspectives, Bruxelles, Ed. des 
Chambres de commerce et de l’industrie de Wallonie SA, 2006, p. 367. 
119 Un conseil d’administration composé de trois personnes administre la fondation. Ces personnes peuvent être 
des personnes physiques andorranes ou étrangères mais résidant en Principauté. Des personnes morales de droit 
andorran peuvent également en faire partie. La présidence du conseil d’administration et le secrétaire doivent 
obligatoirement être de nationalité andorrane. C/., L. and, n° 11/2008, 12 juin 2008, sur les fondations, art. 13. 
PH Elle est rattachée au Ministre d’État. Elle lui fait parvenir tous les ans, un compte rendu sur la situation 
morale et financière de chaque fondation. C/., O.C.D.E., Forum mondial sur la transparence et l'échange de 
renseignements à des fins fiscales, rapport d’examen par les pairs, phase 1 cadre légal et réglementaire pour la 
Principauté de Monaco, (Rapport), septembre 2010, p. 32. 
P12 Cette autorité ne contrôle que les fondations d’utilité publique ou privée exerçant une activité commerciale. 
Cf, L. and, n° 220/2008, 26 août 2008, sur les fondations, art. 14, al. 4. 
PL Cette autorité est rattachée au ministère de la justice. Cf, L. and, n° 11/2008, 12 juin 2008, sur les 
fondations, art. 32. 
Dans certains cas, le Conseil des XII est compétent pour contrôler les fondations. Projet de loi, n°1236, sur 
les fondations, art. 30. Cf, L., n°101, 1” juillet 2015, sur les fondations, B.U.R.S.N., juillet 2015. 
PLL. and., n° 11/2008, sur les fondations, art. 2, al. 1% et 2. 
PI, liech., 20 janv. 1920, sur les personnes et les sociétés, art. 107, al. 4a. 
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