Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
le régime juridique appliqué au trust, qu’il soit de droit national ou étranger, la gestion par le 
trustee est souvent faite par un banquier appartenant à une institution financière. Ce dernier, le 
notaire et l’avocat conseil sont les seuls à connaître l’essentiel des informations relatives à la 
constitution du trust. Les autorités des micro-États ne s’intéressent à ces informations que 
lorsque le frustee n’est pas un professionnel, dans le cadre des exigences relatives à la 
législation anti-blanchiment d’argent. Lorsqu'il est professionnel, il n’est pas soumis aux 
prescriptions relatives à la législation contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme. Certains micro-États imposent l’inscription des frustees sur un registre public'**. 
Au Liechtenstein, la création d’un trust peut se faire sur simple déclaration écrite du settlor 
qui doit être acceptée par le trustee" 
. Il n’y a aucune obligation d’en mentionner le nom, 
mais le type de bénéficiaire doit l’être. Le trustee et le settlor peuvent tous les deux en 
bénéficier, mais le frustee ne peut être l’unique bénéficiaire'*"”. Le secret professionnel est 
protégé par la législation des micro-États. En Principauté d’Andorre, aucune disposition 
1850 
légale n’existe pour contraindre un trustee résident d’Andorre à conserver des 
1851 Lx Pa , . . 
et au bénéficiaire ou a transmettre ces informations aux 
informations relatives au settlor 
autorités gouvernementales. La loi anti-blanchiment d’argent impose cependant d’identifier 
les settlors et les bénéficiaires. Cette disposition s’applique aux entités qui réalisent, 
contrôlent ou conseillent des transactions portant sur des fonds ou des sûretés. Pourtant, sont 
transférés en Principauté des trusts d’origine étrangère. Dans ces cas, le gouvernement peut 
. Co . . LL PE Lt 1852 
exiger la transmission des informations sur le bénéficiaire résidant en Andorre ““. 
605. Les exigences internationales. — La législation d’origine du constituant est prise en 
considération lors de la constitution d’un trust. Tous les micro-États sans exception usent des 
règles du droit international privé qui commandent la prise en compte du droit du pays 
d’origine, en cas de décès du settlor pour connaître les règles de dévolution des biens 
  
18 En Principauté de Monaco, les trustees sont inscrits sur une liste spéciale dressée par le Premier Président de 
la Cour d’Appel de Monaco sur proposition du Procureur Général. 
188 O.C.D.E., Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, rapport 
d'examen par les pairs, phase | cadre légal et réglementaire pour la Principauté de Liechtenstein, (Rapport), 
août 2011, p. 33. 
1819 Cette disposition s'applique également en République de Saint-Marin. Cf L. sm, n°42, 1 mars 2010, 
relative au trust, art. 2, al. 3. 
18°0 Celui qui administre le trust. 
181 Celui qui a mis en place le trust. 
15? O.C.D.E. Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, rapport 
d'examen par les pairs, phase | cadre légal et réglementaire pour la Principauté d’Andorre, (Rapport), 12 
septembre 2011, p. 27. 
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