LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
le régime juridique appliqué au trust, qu’il soit de droit national ou étranger, la gestion par le
trustee est souvent faite par un banquier appartenant à une institution financière. Ce dernier, le
notaire et l’avocat conseil sont les seuls à connaître l’essentiel des informations relatives à la
constitution du trust. Les autorités des micro-États ne s’intéressent à ces informations que
lorsque le frustee n’est pas un professionnel, dans le cadre des exigences relatives à la
législation anti-blanchiment d’argent. Lorsqu'il est professionnel, il n’est pas soumis aux
prescriptions relatives à la législation contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. Certains micro-États imposent l’inscription des frustees sur un registre public'**.
Au Liechtenstein, la création d’un trust peut se faire sur simple déclaration écrite du settlor
qui doit être acceptée par le trustee"
. Il n’y a aucune obligation d’en mentionner le nom,
mais le type de bénéficiaire doit l’être. Le trustee et le settlor peuvent tous les deux en
bénéficier, mais le frustee ne peut être l’unique bénéficiaire'*"”. Le secret professionnel est
protégé par la législation des micro-États. En Principauté d’Andorre, aucune disposition
1850
légale n’existe pour contraindre un trustee résident d’Andorre à conserver des
1851 Lx Pa , . .
et au bénéficiaire ou a transmettre ces informations aux
informations relatives au settlor
autorités gouvernementales. La loi anti-blanchiment d’argent impose cependant d’identifier
les settlors et les bénéficiaires. Cette disposition s’applique aux entités qui réalisent,
contrôlent ou conseillent des transactions portant sur des fonds ou des sûretés. Pourtant, sont
transférés en Principauté des trusts d’origine étrangère. Dans ces cas, le gouvernement peut
. Co . . LL PE Lt 1852
exiger la transmission des informations sur le bénéficiaire résidant en Andorre ““.
605. Les exigences internationales. — La législation d’origine du constituant est prise en
considération lors de la constitution d’un trust. Tous les micro-États sans exception usent des
règles du droit international privé qui commandent la prise en compte du droit du pays
d’origine, en cas de décès du settlor pour connaître les règles de dévolution des biens
18 En Principauté de Monaco, les trustees sont inscrits sur une liste spéciale dressée par le Premier Président de
la Cour d’Appel de Monaco sur proposition du Procureur Général.
188 O.C.D.E., Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, rapport
d'examen par les pairs, phase | cadre légal et réglementaire pour la Principauté de Liechtenstein, (Rapport),
août 2011, p. 33.
1819 Cette disposition s'applique également en République de Saint-Marin. Cf L. sm, n°42, 1 mars 2010,
relative au trust, art. 2, al. 3.
18°0 Celui qui administre le trust.
181 Celui qui a mis en place le trust.
15? O.C.D.E. Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, rapport
d'examen par les pairs, phase | cadre légal et réglementaire pour la Principauté d’Andorre, (Rapport), 12
septembre 2011, p. 27.
426