LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
603. La constitution d’un trust. — Que ce soit en matière de création ou de gestion, leurs
règles d’enregistrement dans les micro-États sont similaires. Tous demandent la constitution
de statuts par écrit et par acte notarié et le respect d’un certain nombre de prescriptions. Ils
sont enregistrés auprès d’une juridiction désignée par la législation de l’État concerné. En
Principauté de Liechtenstein, si le frustee est un résident et si le trust est établi pour une durée
1842
.L
supérieure à 12 mois, il doit être enregistré à la Cour Princière du Liechtenstein a
création et la gestion d’un trust (même de droit étranger) sont soumises à la législation interne
1843
.E
de l’État dont il dépend, notamment la législation testamentaire ou donataire n
1844
Principautés de Monaco et d’ Andorre, les nationaux ne peuvent être settlor d’un trust mais
ont le droit d’exercer la fonction de trustee!**°
. La législation saint-marinaise ne dispose
d’aucune obligation de résidence sur son territoire concernant les frustees, les settlors ou les
bénéficiaires d’un trust saint-marinais. Par contre, les frustees peuvent être plusieurs et être
: 1846
des personnes physiques ou morales =.
604. La confidentialité. — Les législations sur les trusts dans les micro-États sont des
sources d’optimisation fiscale. La plupart d’entre elles ne comportent aucune obligation de
détenir les informations relatives au bénéficiaire et au seftlor quand le trustee est un
professionnel, d’où une garantie de confidentialité des informations financières. Quel que soit
!# Dans les autres cas, l’enregistrement se fait auprès du registre public.
188 Le droit monégasque permet les trusts testamentaires et inter-vivos.
184 L. mon., n° 214, 27 février 1936, (modififé par la loi mon, n° 1.216 du 7 juillet 1999, art. 4 dispose : « Le
transfert, dans la Principauté, d'un trust constitué au dehors, s'opère de la même manière que la constitution du
trust, telle qu'elle est prévue aux articles qui précèdent. Ce transfert est permis à toute personne qui, au jour de
la constitution, était étrangère quand bien même elle aurait changé de nationalité, füt-ce pour devenir
monégasque.
La création à Monaco, conformément à la présente loi, d'un trust nouveau destiné à remplacer un trust
antérieurement constitué au dehors, sera considérée, au point de vue du présent article, comme équivalente à un
transfert.
Ce transfert sera constaté par le dépôt effectué par le constituant et le trustee au rang des minutes d'un notaire
monégasque d'un original de l'acte de création du trust étranger »
1843 Aucune loi andoranne n’interdit qu’un résident d’andorre agisse en tant que trustee, administrateur ou ayant
une position similaire pour un trust étranger.
1846 Ibid, (ordonnance-loi mon, 18 octobre 1939, modififé par la loi mon, n° 1.216, 7 juillet 1999), art. 3 :
« Seront seules en mesure d'agir comme trustees toutes personnes morales et, éventuellement, à titre de co-
trustees ou de représentant local, toutes personnes physiques prises les unes et les autres sur une liste spéciale
dressée et mise à jour par le Premier Président de la Cour d'Appel sur proposition du Procureur général.
La loi monégasque est seule compétente, à l'exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la
désignation des trustees, et des représentants locaux qui dès lors ne rentrent pas dans les termes de l'attestation
prévue à l'article 2, alinéa premier.
Lorsque le trustee n'est pas établi dans la Principauté, il doit désigner un représentant local.
Les conditions d'inscription des trustees et des représentants locaux seront fixées par ordonnance souveraine.
Par exception, le co-trustee peut être, aux termes de la loi étrangère choisie, librement désigné par le fondateur
du trust sans être inscrit sur la liste prévue à l'article 2, mais à la condition de n'agir, en conformité avec la loi
étrangère choisie, que pour ce seul trust ».
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