Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
603. La constitution d’un trust. — Que ce soit en matière de création ou de gestion, leurs 
règles d’enregistrement dans les micro-États sont similaires. Tous demandent la constitution 
de statuts par écrit et par acte notarié et le respect d’un certain nombre de prescriptions. Ils 
sont enregistrés auprès d’une juridiction désignée par la législation de l’État concerné. En 
Principauté de Liechtenstein, si le frustee est un résident et si le trust est établi pour une durée 
1842 
.L 
supérieure à 12 mois, il doit être enregistré à la Cour Princière du Liechtenstein a 
création et la gestion d’un trust (même de droit étranger) sont soumises à la législation interne 
1843 
.E 
de l’État dont il dépend, notamment la législation testamentaire ou donataire n 
1844 
Principautés de Monaco et d’ Andorre, les nationaux ne peuvent être settlor d’un trust mais 
ont le droit d’exercer la fonction de trustee!**° 
. La législation saint-marinaise ne dispose 
d’aucune obligation de résidence sur son territoire concernant les frustees, les settlors ou les 
bénéficiaires d’un trust saint-marinais. Par contre, les frustees peuvent être plusieurs et être 
: 1846 
des personnes physiques ou morales =. 
604. La confidentialité. — Les législations sur les trusts dans les micro-États sont des 
sources d’optimisation fiscale. La plupart d’entre elles ne comportent aucune obligation de 
détenir les informations relatives au bénéficiaire et au seftlor quand le trustee est un 
professionnel, d’où une garantie de confidentialité des informations financières. Quel que soit 
  
!# Dans les autres cas, l’enregistrement se fait auprès du registre public. 
188 Le droit monégasque permet les trusts testamentaires et inter-vivos. 
184 L. mon., n° 214, 27 février 1936, (modififé par la loi mon, n° 1.216 du 7 juillet 1999, art. 4 dispose : « Le 
transfert, dans la Principauté, d'un trust constitué au dehors, s'opère de la même manière que la constitution du 
trust, telle qu'elle est prévue aux articles qui précèdent. Ce transfert est permis à toute personne qui, au jour de 
la constitution, était étrangère quand bien même elle aurait changé de nationalité, füt-ce pour devenir 
monégasque. 
La création à Monaco, conformément à la présente loi, d'un trust nouveau destiné à remplacer un trust 
antérieurement constitué au dehors, sera considérée, au point de vue du présent article, comme équivalente à un 
transfert. 
Ce transfert sera constaté par le dépôt effectué par le constituant et le trustee au rang des minutes d'un notaire 
monégasque d'un original de l'acte de création du trust étranger » 
1843 Aucune loi andoranne n’interdit qu’un résident d’andorre agisse en tant que trustee, administrateur ou ayant 
une position similaire pour un trust étranger. 
1846 Ibid, (ordonnance-loi mon, 18 octobre 1939, modififé par la loi mon, n° 1.216, 7 juillet 1999), art. 3 : 
« Seront seules en mesure d'agir comme trustees toutes personnes morales et, éventuellement, à titre de co- 
trustees ou de représentant local, toutes personnes physiques prises les unes et les autres sur une liste spéciale 
dressée et mise à jour par le Premier Président de la Cour d'Appel sur proposition du Procureur général. 
La loi monégasque est seule compétente, à l'exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la 
désignation des trustees, et des représentants locaux qui dès lors ne rentrent pas dans les termes de l'attestation 
prévue à l'article 2, alinéa premier. 
Lorsque le trustee n'est pas établi dans la Principauté, il doit désigner un représentant local. 
Les conditions d'inscription des trustees et des représentants locaux seront fixées par ordonnance souveraine. 
Par exception, le co-trustee peut être, aux termes de la loi étrangère choisie, librement désigné par le fondateur 
du trust sans être inscrit sur la liste prévue à l'article 2, mais à la condition de n'agir, en conformité avec la loi 
étrangère choisie, que pour ce seul trust ». 
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