LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
national. À l’exception de certains secteurs spécifiques, la législation andorrane n’accepte une
participation majoritaire dans les sociétés andorranes que pour les citoyens andorrans et les
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résidents de longue durée “. — Quant aux actions au porteur, elles font l’objet de législations
différentes suivant les micro-États. Pour les entreprises qui en sont dotées, Andorre ne les
autorise plus depuis 1983, date de commencement d’une période transitoire visant à les
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interdire définitivement au bout de 20 ans ” ’. Monaco ne les tolère pas davantage, sauf pour
141 L A4 2 L z 1809 ; :
les sociétés monégasques cotées sur les marchés étrangers™ . Seules, le Liechtenstein et
Saint-Marin admettent encore les actions au porteur.
594. La constitution de société. — La constitution des statuts fait l’objet d’une procédure
spécifique liée à certaines autorisations selon les États. Tous les micro-États exigent que les
statuts soient certifiés par un notaire et fassent l’objet d’une autorisation gouvernementale
avant toute inscription au registre des entreprises de l’État concerné. — A Monaco, chaque
personne souhaitant exercer une activité dans le cadre d’une société de capitaux doit remplir
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des formalités différentes ” . La constitution d’une SAM nécessite que les statuts ” soient
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certifiés par actes notariés et fassent l’objet d’une autorisation administrative
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d’exercice “”. Lorsque la personne constituant la société est de nationalité monégasque, une
. , . 1814 3 . . . Co, ,
simple déclaration suffit “ ’. A l’inverse lorsque celle-ci est de nationalité étrangère, une
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autorisation administrative du Ministre d’Etat est nécessaire ” ’. La création d’une SARL est
. ~ . : 04 ; 41816
moins formelle. Ses statuts peuvent être faits par acte sous seing privé ou par acte notarié ” ’.
Tout comme pour la SAM, elle doit être enregistrée au registre du commerce et de l’industrie
187 O.C.D.E. Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, rapport
d'examen par les pairs, phase | cadre légal et réglementaire pour la Principauté d’Andorre, (Rapport), 12
septembre 2011, p. 17.
1808 Les informations complètes des 18 entreprises possédant toujours des actions émises avant 1983 sont
disponibles. Ces actions au porteur doivent être converties en action nominative. Le gouvernement andorran
s’est assuré qu’elles ne puissent plus faire d’affaires, à l’exception de deux d’entre elles fortement poussées à
s’inscrire au registre des sociétés afin de connaître l’identité des actionnaires.
180 Il n’existe que deux sociétés monégasques admises aux négociations sur le marché français.
1819 Cela concerne les sociétés anonymes monégasques, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à
responsabilité limitée, Cf, O.C.D.F., Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des
fins fiscales, rapport d’examen par les pairs, phase 1! cadre légal et réglementaire pour la Principauté de
Monaco, (Rapport), septembre 2010, p. 22.
181! La Principauté de Monaco oblige le recours à un notaire pour que l’établissement des statuts se fasse par acte
authentique et la déclaration de souscription et de versement du capital par acte notarié.
182 L'établissement des statuts doit se faire par acte notarié ainsi que la déclaration de souscription et de
versement du capital. Cf, Ord. souv. du 5 mars 1895, art. 2.
1813 Cette autorisation est délivrée par le Ministre d’État en application de l’ordonnance souveraine du 5 mars
1895 pour les SA et SCA, de la loi mon. n° 1.144 du 26 juil. 1991 pour les SARL.
154 L. mon, n°1.144 du 26 juil. 1991, art. 4, al. 3.
1815 Ibid, art. 5.
1816 Ces derniers doivent être enregistrés auprès du bureau de l’enregistrement à la direction des services fiscaux
monégasques.
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