LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
1783
5% la première année puis de 10% les années suivantes ”. Les sociétés holdings sont
imposées sur leurs bénéfices à hauteur de 2%.
585. Le cas particulier de Monaco. — Avant 1963, les sociétés immatriculées à Monaco
réalisant l’essentiel de leur chiffre d’affaires à l’étranger jouissaient d’un régime fiscal très
avantageux. Celles-ci n’étant plus soumises à l’impôt sur les bénéfices - hormis une taxe qui
pouvait être considérée comme dérisoire - il devenait nécessaire pour la France de mettre fin à
un avantage fiscal faussant les règles de la concurrence. Le code des taxes sur le chiffre
d’affaires de la Principauté de Monaco dispose dans son article préliminaire que : « La
convention fiscale franco-monégasque du 18 Mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance
Souveraine n° 3037 du 19 Août 1963 prévoit, en son article 15, que les taxes sur le chiffre
d'affaires sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en
France ». Par cette convention fiscale, la France est parvenue à mettre fin à la concurrence
déloyale des entreprises immatriculées à Monaco et réalisant l’essentiel de leur chiffre
d’affaires en France. Elle permet en même temps à la France de renforcer son dispositif de
lutte contre l’évasion fiscale. — La Principauté de Monaco ne dispose d’aucune imposition
directe sur les entreprises. Elle s’est engagée à instituer l’impôt sur les bénéfices pour les
entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d’affaires
provient pour 25% au moins, d’opérations faites directement ou par personne interposée en
dehors de Monaco et les sociétés dont l'activité à Monaco consiste à percevoir des revenus sur
des brevets ou des droits de propriété littéraire ou artistique. Celles-ci sont assujetties à un
impôt sur les bénéfices de 33,33 %'”**. Les entreprises qui réalisent plus de 75% de leur
chiffre d’affaires en Principauté, ne sont pas imposables à l’impôt sur les bénéfices. Il faut
noter que l’exercice de ce type d’activité nécessite une autorisation préalable qui ne peut être
délivrée qu’en fonction de garanties avérées et de l’intérêt économique que celles-ci revêtent
pour la Principauté. Malgré les contraintes que constitue cet arsenal fiscal exigé par la France,
la Principauté est toujours très attrayante. Cet impôt sur les bénéfices des sociétés est le seul
impôt direct prélevé par la Principauté. Il ne vise pas une forme particulière de société, mais
la nature des activités et la localisation des opérations. À l’instar de l’impôt sur les sociétés en
France, l’imposition sur les bénéfices réduits s’élève à 33,33%. L’article S du traité fiscal
franco-monégasque crée une assiette d’imposition progressive, évoluant en fonction de la
1783 .
Ibid. art. 41.
178! PEILLON (V.) et MONTEBOURG (A.), La Principauté de Monaco, (rapport parlementaire), Assemblée
Nationale, n°2311, 2000, 2 t., t.IL, p. 39.
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