LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
du traité de 1963. Faute de pourvoi, cette décision devenue définitive a longtemps laissé
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planer un doute sur le sort réservé aux contribuables concernés
. Pour passer outre, le 6
avril 2010, l’administration fiscale a fait suivre une instruction affirmant que cette
jurisprudence est de portée limitée car applicable aux seuls binationaux depuis la naissance,
excipant le fait que la Cour avait souligné que le requérant était franco-italien'”°. Sans tarder,
celle-ci fit l’objet d’un recours en excès de pouvoir qui déboucha sur une décision du Conseil
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. Un autre
d’État du 2 novembre 2011 confirmant la position de l’administration fiscale
arrêt du Conseil du 1% février 2012'”* est venu mettre fin à tous les recours contre
l’instruction administrative en confirmant la décision de 2011. Il faisait suite à une décision
de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 septembre 2012 qui confirmait que la
lecture de la convention franco-monégasque par le Conseil d’État ne portait pas atteinte au
principe de non-discrimination posé par la Convention Européenne des droits de
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l’Homme ””. Depuis, le 11 avril 2014, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt qui exonère les
français nés en Principauté et n’ayant pas matériellement procédé à un transfert de leur
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domicile à Monaco
. En l’état actuel de la jurisprudence, bien que celle-ci n’ait pas toujours
été constante, la Principauté reste un micro-État fiscalement attractif, tout comme ceux qui
ont fait le choix de mettre en place un impôt sur le revenu (ID).
II. Une faible imposition
572. Contrairement aux autres micro-États, les Principautés de Liechtenstein et d’Andorre,
ainsi que la République de Saint-Marin ont voulu instituer un impôt direct sur le revenu des
personnes physiques'"*! mais avec des taux faibles. Saint-Marin a introduit dans sa législation
l’impôt général sur le revenu par une loi du 13 octobre 1984, le Liechtenstein avec la révision
de son système fiscal par la loi du 23 septembre 2010 entrée en vigueur le 1“ janvier 2011 et
Andorre plus récemment par une loi du 25 avril 2014 applicable à partir du 1” janvier 2015.
17° Surtout que cette décision fait suite à un avis du conseil d’État qui rendait non imposable la CSG aux
résidents français de Monaco. C/ CONSEIL D'ÉTAT, 8°" et 3°" sous-sections réunies, avis, 10 novembre
2004, (N°268853) et un arrêt de cette même juridiction qui affirmait que toute preuve était recevable pour
justifier de sa résidence en Principauté et non uniquement le certificat de domicile, C/ CONSEIL D’ETAT, 8
et 3°™ sous-sections réunies, 5 octobre 2007, (N°292388).
17% LOUIT (C.), « Les relations fiscales franco-monégasques : le droit du plus fort », R.D.F., n°12, 20 mars
2014, p. 4.
137 CONSEIL D'ÉTAT, 8°" et 3°" sous-sections réunies, 2 novembre 2011, (N°340438)
178 CONSEIL D'ÉTAT, 8°" et 3°" sous-sections réunies, 1” février 2012, (N°340866).
19 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de Marseille, 25 septembre 2012, (N°11MA03884).
1% CONSEIL D’ETAT, 3°, 8 9¥™ et 10°" sous-sections réunies, 11 avril 2014, (N°362237).
1741 Ces informations se trouvent dans un rapport du sénat sur Andorre. Cf, SÉNAT, « Projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale », Rapport N°620 (2009-2010)
de M. Adrien GOUTEYRON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2010.
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