Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
fiduciaires et une catégorie spécifique d’entité juridique, dite 
; ; 1721 
“Anstalt ” ou établissement » =". 
PEILLON (V.) et MONTEBOURG (A) 
566. À l’exception de l’Etat de la cité du Vatican qui ne dispose d’aucune législation fiscale 
et financière mais de sa propre banque qui lui assure son autonomie bancaire, tous les autres 
micro-États européens ont des législations favorisant l’épanouissement de véritables places 
bancaires, financières et fiscales internationales. Ils ont adapté une législation fiscale 
avantageuse ($1) qui s’accompagne également de textes spécifiques en droit des sociétés (82). 
SECTION 1. Une législation fiscale avantageuse 
567. Edicter ses impôts et en fixer librement les taux est l’un des attributs de la souveraineté 
fiscale d’un Etat sur son territoire. Contrairement aux fausses idées qui prédominent, les 
micro-États européens sont souverains et promulguent leur propre législation fiscale. Et c’est 
l’absence délibérée de fiscalité ou le faible niveau de celle-ci qui leur permet d’être attractifs. 
Comme partout ailleurs, leur législation fiscale prend en compte une imposition différenciée 
selon qu’il s’agit de personnes physiques (A) ou morales (B). 
§1 L’imposition des personnes physiques 
568. L’imposition des personnes physiques revêt plusieurs formes toutes aussi déterminantes 
les unes des autres. Deux impôts majeurs, l’impôt sur le revenu (A) et l’impôt sur la fortune 
(B) contribuent à l’attirance des capitaux extérieurs. 
A. L’impôt sur le revenu 
569. L’imposition sur le revenu varie selon les législations. Plusieurs micro-Etats ont choisi 
de ne pas en créer (I), alors que d’autres l’ont institué avec un taux réduit (ID). 
I. Une quasi-absence d’imposition 
570. L’absence d’imposition. — Quelques micro-États européens n’ont pas voulu créer 
d’impôts. C’est le cas de l’État de la cité du Vatican dont la souveraineté naît directement des 
accords de Latran signés avec l’Italie le 11 février 1929 et qui en tant qu’Etat souverain 
decide de ne percevoir aucun impôt sur les personnes, les immeubles et les résidents établis 
  
1721 pEILLON (V.) et MONTEBOURG (A.), La Principauté du Liechtenstein : paradis des affaires et de la 
délinquance financière, (rapport parlementaire), Assemblée Nationale, n°2311, 2000, 2 t., t.I, p. 20 et 21. 
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