LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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Membre » °°.
— La superficie d’un Etat, considérée comme condition d’admission aux
Nations Unies doit alors contraindre l’organisation à modifier sa charte, en contradiction avec
l’avis de la Cour Internationale de Justice rejetant ce critére'®’’
. En outre celui-ci n’est pas une
condition d’entrée aux Nations Unies car il porte atteinte à certains principes fondamentaux
du droit international comme celui de l’égalité des États et celui de l’universalité de
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l’organisation
. Malgré le droit international et l’impossibilité juridique de la charte de
récuser l’entrée d’un État comme membre pour des motifs relevant de sa superficie, les freins
aux adhésions et les projets d’aménagement de statut sont nombreux (§2).
$2 Des aménagements statutaires
544. De multiples projets sont envisagés pour empêcher l’adhésion des micro-États dont la
quantité nuirait au bon fonctionnement des Nations Unies. Certains projets ont pour objectif
d’assigner un statut spécifique aux micro-États, assimilables à des non-membres (A), d’autres
vont beaucoup plus loin en modifiant la charte des Nations Unies (B).
A. Un statut négatif
545. Dans les années soixante, la diplomatie américaine faisait pression sur l’ensemble des
membres des Nations Unies pour les encourager à faire renoncer volontairement les petits
États à leur droit de vote en échange d’une simple participation aux institutions spécialisées
onusiennes ou d’un statut d’observateur bénéficiant d’une exonération de contribution au
budget général des Nations Unies.
546. Une simple participation aux institutions spécialisées onusiennes. — Sans
modification de la charte, de nombreux aménagements sont offerts aux micro-États, calqués
sur le statut des États non membres. Les micro-États peuvent adhérer à des institutions
spécialisées et contribuer aux travaux sans que leur budget en soit affecté". Une
participation dans certains domaines pour lesquels ils ont des intérêts particuliers leur est
reconnue en tant que membres de la communauté internationale. L’accès à l’organisation ne
leur est pas interdit, toutefois, ils sont privés du droit de vote. Ce dispositif peut être assimilé à
1676 V. Chronique mensuelle de l’O.N.O., 1967, n°10, p. 148.
1677 Avis consultatif de la C.1.J. du 28 mai 1948. Les conditions de l’admission d’un État comme membre des
Nations Unies. C.1.J., Recueil, 1948.
1678 CHAPPEZ (J.), Les micro-États…, op. cit., p. 544.
17 Ibid.
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