Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
1676 
Membre » °°. 
— La superficie d’un Etat, considérée comme condition d’admission aux 
Nations Unies doit alors contraindre l’organisation à modifier sa charte, en contradiction avec 
l’avis de la Cour Internationale de Justice rejetant ce critére'®’’ 
. En outre celui-ci n’est pas une 
condition d’entrée aux Nations Unies car il porte atteinte à certains principes fondamentaux 
du droit international comme celui de l’égalité des États et celui de l’universalité de 
: : 1678 
l’organisation 
. Malgré le droit international et l’impossibilité juridique de la charte de 
récuser l’entrée d’un État comme membre pour des motifs relevant de sa superficie, les freins 
aux adhésions et les projets d’aménagement de statut sont nombreux (§2). 
$2 Des aménagements statutaires 
544. De multiples projets sont envisagés pour empêcher l’adhésion des micro-États dont la 
quantité nuirait au bon fonctionnement des Nations Unies. Certains projets ont pour objectif 
d’assigner un statut spécifique aux micro-États, assimilables à des non-membres (A), d’autres 
vont beaucoup plus loin en modifiant la charte des Nations Unies (B). 
A. Un statut négatif 
545. Dans les années soixante, la diplomatie américaine faisait pression sur l’ensemble des 
membres des Nations Unies pour les encourager à faire renoncer volontairement les petits 
États à leur droit de vote en échange d’une simple participation aux institutions spécialisées 
onusiennes ou d’un statut d’observateur bénéficiant d’une exonération de contribution au 
budget général des Nations Unies. 
546. Une simple participation aux institutions spécialisées onusiennes. — Sans 
modification de la charte, de nombreux aménagements sont offerts aux micro-États, calqués 
sur le statut des États non membres. Les micro-États peuvent adhérer à des institutions 
spécialisées et contribuer aux travaux sans que leur budget en soit affecté". Une 
participation dans certains domaines pour lesquels ils ont des intérêts particuliers leur est 
reconnue en tant que membres de la communauté internationale. L’accès à l’organisation ne 
leur est pas interdit, toutefois, ils sont privés du droit de vote. Ce dispositif peut être assimilé à 
  
1676 V. Chronique mensuelle de l’O.N.O., 1967, n°10, p. 148. 
1677 Avis consultatif de la C.1.J. du 28 mai 1948. Les conditions de l’admission d’un État comme membre des 
Nations Unies. C.1.J., Recueil, 1948. 
1678 CHAPPEZ (J.), Les micro-États…, op. cit., p. 544. 
17 Ibid. 
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