Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
$2 Une indépendance renforcée 
503. Il revient au comité des ministres du Conseil de l’Europe de convier un État à devenir 
1491 
membre de l’organisation Dans la pratique, l’avis consultatif de l’Assemblée 
192 De nombreux 
Parlementaire est toujours demandé et ses recommandations suivies 
rapports sont commandés pour informer le comité des ministres des réformes nécessaires afin 
que l’État candidat rende compatible sa législation avec les critères du Conseil. Ce qui 
explique que les micro-États européens ont été tenus de réviser leurs accords internationaux 
(A) et leur législation (B) pour se conformer aux exigences européennes. 
A. Des réformes conventionnelles 
504. Le but de l’évaluation. — Les rapports évaluent la conformité de l’ordre juridique d’un 
1493 z : : 
. Ils déterminent si 
État candidat avec les principes fondamentaux du Conseil de l’Europe 
celui-ci est respectueux des principes démocratiques. Ils analysent l’organisation de ses 
pouvoirs publics et regardent si celle-ci répond aux règles. Le système de protection des droits 
de l’homme de l’État doit être compatible avec les principes consacrés par la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. Ils inventorient les contraintes juridiques et politiques 
: ; ‘ - 4 1494 
qui peuvent compromettre l’entrée d’un Etat dans l’organisation 
. Tous les rapporteurs du 
Conseil de l’Europe sur l’adhésion d’un nouvel entrant visent à s’assurer que l’État candidat 
est souverain et indépendant. Cette obligation a permis d’homologuer les micro-États en tant 
qu’États souverains et les a conduits à réviser un nombre important de leurs accords 
. . . , . \ . L x : L 1495 
internationaux jugés attentatoires à leur souveraineté et à leur indépendance ””. 
505. L’évaluation du Liechtenstein et de Saint-Marin. — La Principauté de Liechtenstein 
est le premier de ces États à être devenu membre du Conseil de l’Europe. Comme de 
nombreux micro-États, le rapport d’évaluation du Liechtenstein soulignait que la Principauté 
avait renoncé à exercer pour une durée déterminée par convention, une partie de ses droits de 
1496 
souveraineté ”. Mais dans le même temps, il considérait que cette renonciation ne saurait 
être considérée comme un obstacle à son entrée au sein de l’organisation. Le Conseil de 
  
M9 Traité de Londres, 5 mai 1949, art 4. 
MS? Ibid, art. 15. 
493 ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE AS/Bur/Monaco (1991)1 rév.2 et revue 
universelle des droits de l’homme — 1999 — p. 346. 
19 GRINDA (G.), «Le processus d’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe : incidences sur l’ordre 
juridique de la Principauté », R.D.M., n°7, 2005, p. 26. 
14931 ¢ Conseil de l’Europe n’accepte que des États souverains et indépendants. 
196 ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, rapport sur l’adhésion du Liechtenstein 
au Conseil de l’Europe, (rapporteur M. REDDEMANN), (Doc. 4193), 10 juillet 1978, p. 20 
352
	        

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