LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
fondamentales, et reconnaissent ceux de la convention européenne des droits de l’homme. En
conséquence, le droit de jouissance est admis aux personnes placées sous leur juridiction.
Pour le Conseil de l’Europe, ce facteur témoigne de la capacité et de la volonté d’un État de
rendre accessible à ses ressortissants les droits fondamentaux. Cette exigence n’est pas
suffisante. Tout État candidat doit également démontrer sa volonté de collaborer à la poursuite
du but défini au chapitre premier.
498. Volonté de collaborer à la poursuite du but défini au chapitre premier. — Cette
dernière condition est la combinaison des articles 4 et 5 d’une part et de l’article 3 d’autre
part. C’est l’aptitude et la volonté de l’État désireux d’entrer au Conseil de l’Europe de :
à . \ . Cp . . 1481
« collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre premier »
Le chapitre premier du statut du Conseil de l’Europe ne contient qu’une disposition, l’article
1°" qui dispose :
« a. Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de
sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de
favoriser leur progrès économique et social.
b. Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d’intérêt
commun, par la conclusion d’accords et par l'adoption d’une action commune dans les domaines
économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
c. La participation des membres aux travaux du Conseil de l’Europe ne doit pas altérer leur
contribution à l’œuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales
auxquelles ils sont parties.
d. Les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de
1482
l’Europe »
499. L’alinéa premier de cet article énonce l’intérêt pour l’organisation auquel doit aspirer
tout candidat au Conseil de l’Europe. Comme mentionné précédemment, l’Etat doit être en
capacité et avoir la volonté de « réaliser une union plus étroite avec d’autres Etats européens
afin de sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
co : 241 1483 Lo ,
commun et favoriser leur progrès économique et social »°”“. Cette obligation n’est pas une
contrainte pour les micro-Etats. Elle leur permet de jouir au contraire d’une reconnaissance
MBL KISS (A.-C.), L admission des Etats... op. cit., p. 698.
M8 Traité de Londres, 5 mai 1949, Chapitre 1“, art 1°".
48 Ibid. art. 1°, al. 1°.
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