Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
résolution statutaire (93) 26'*® 
, permet au comité des ministres, après consultation de 
l’Assemblée parlementaire de l’organisation, d’octroyer aux Etats et aux organisations 
internationales intergouvernementales un statut d’observateur auprès du Conseil de 
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I’Europe’™” ; avec des clauses d’admission beaucoup moins strictes que celles exigées des 
candidats pour étre membre permanent. Il est important de dire que ce statut d’observateur 
accordé au Saint-Siège est bien antérieur à cette résolution datant du 14 mai 1993. Bien que le 
Saint-Siège soit la personnification juridique de l’Église et non de l’État, son statut lui a été 
accordé en tant qu’État et non comme organisation internationale. L'organisation 
paneuropéenne s’est en quelque sorte adaptée au fonctionnement sui generis du Vatican dont 
la complexité institutionnelle ne pouvait lui permettre d’être véritablement membre 
permanent auprès de l’organisation. 
488. Être européen. — La lexie prononcée par François MITTERRAND après la chute du 
mur de Berlin : « comme un fleuve rentre dans son lit, l’Europe est rentrée dans son histoire 
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et dans sa géographie » 
s’est concrétisée par l’entrée des pays européens au Conseil de 
l’Europe. Ces frontières ne sont pas celles de l’Union Européenne. Plus vaste, cette 
organisation n’accepte que des États considérés comme européens par le Comité des 
Ministres. Cette condition est explicitement énoncée à l’article 5: «A. Dans des 
circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux 
dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des 
Ministres à devenir membre associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la 
qualité de membre associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été 
remis en son nom au Secrétaire Général. Les membres associés ne peuvent être représentés 
qu'à l'Assemblée Consultative. B. Le terme «membre» employé dans le présent Statut vise 
également les membres associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des 
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Ministres »"**!. — Cet article a préféré les termes de « pays européens » à ceux de « tout Etat 
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européen » employé à l’article 4 Malgré cette différence sémantique, c’est une 
interprétation assez large qui est retenue par le Comité des Ministres dont le sens est plus 
  
158 CONSEIL DE L'EUROPE, résolution statutaire (93) 26, relative au statut d’observateur, adoptée par le 
comité des ministres, le 14 mai 1993, lors de sa 92° session. 
439 CONSEIL DE L’EUROPE, COMITÉ DES MINISTRES, résolution statutaire (93) 26 relative au statut 
d’observateur, (adoptée par le Comité des Ministres le 14 mai 1993, lors de sa 92° Session). 
1 Citation extraite de COURCELLE (T.), «Le Conseil de l’Europe et ses limites, l’organisation 
paneuropéenne en pleine crise identitaire », Hérodote, Ed. La Découverte, n° 118, 3°™ trimestre 2005, p. 48. 
M4 Traité de Londres, 5 mai 1949, art. 5. 
M42 KISS (A.-C.), « L admission des Etats comme membres du Conseil de l’Europe », A.F.D.I., vol. 9, 1963, p. 
696. 
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