LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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secretes
. Peu de textes sont rendus publics et concernent souvent des communications
adressées à l’Assemblée consultative. De celles-ci, il ressort que le statut d’État reconnu aux
micro-États n’a pas toujours fait l’unanimité, ce qui explique l’entrée tardive de certains
d’entre eux. Cette première condition renvoie les micro-États aux difficiles réalités de leur
existence. Pendant de nombreuses années, ils n’ont pas été acceptés en tant qu’Etats. En 1963,
Alexandre-Charles KISS parlant de l’importance d’être un État pour pouvoir adhérer au
Conseil de l’Europe rappelait en ces termes à l’égard des micro-États : « Qu'il n’en semble
pas moins que cette condition ait joué un certain rôle. Elle a même dû recevoir une
interprétation assez stricte puisque ni la République de Saint-Marin, ni Monaco, ni le
Liechtenstein, États dont l'indépendance réelle n’est pas complète, n’ont été invités à y
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adhérer » >”.
487. Ce même auteur rappelle pourtant que paradoxalement, à la même époque, le
Liechtenstein et Monaco étaient parties au statut de la Cour Permanente de Justice
Internationale puis de la Cour Internationale de Justice pour le Liechtenstein'¥*. L
a
reconnaissance du caractère étatique des micro-États a longtemps fait débat au sein du
Conseil de l’Europe. La Principauté de Liechtenstein (23 novembre 1978) et la République de
Saint-Marin (16 novembre 1988)'* sont entrées au Conseil de l’Europe bien avant les
Principautés de Monaco et d’Andorre, ce qui explique que les avis de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe de l’époque n’hésitaient pas à préciser la situation de
ces deux États : « prenant acte du fait que le Liechtenstein est un État européen, indépendant
et souverain (..) »"”°., Cette exigence étant une condition sine qua non pour devenir membre
au Conseil de l’Europe et faisant débat à l’époque, il était nécessaire de rappeler le caractère
étatique de ces deux États. Bien plus tard, Monaco et Andorre’’ n’eurent pas à justifier de
leur qualité d’État reconnue de tous. — Concernant le Saint-Siège, cette difficulté n’a pas posé
de problèmes. Sujet de droit international mais entité spirituelle, il dispose d’un statut
d’observateur auprès du Conseil de l’Europe depuis le 7 mars 1970, qui, encadré par la
132 C’est ce qu’affirme Alexandre-Charles KISS in « L’admission des États comme membres du Conseil de
l’Europe », A.F.D.J., vol. 9, 1963, p. 696.
43 Ibid.
1 Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 2 déc. 1949.
(55 ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, demande d’adhésion de Saint-Marin au
Conseil de l’Europe, avis 143 (6 oct. 1988), 13° séance.
(86 ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, adhésion du Liechtenstein au Conseil
de l’Europe, avis 90 (29 sep. 1978), 11° séance.
157 La révision du système constitutionnel andorran a été nécessaire. Cf, CHARPENTIER (J.). « Pratique
française du Droit International Public », A.F.D.I., 1992, p. 1078.
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