LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
droit international. Ils sont sur un pied d’égalité avec les autres États ”°
. — Comparativement,
l’exiguïté caractéristique des micro-États constitue un handicap dans leur exercice du jus
tractatuum. Tous sans exception rencontrent des difficultés pour signer et ratifier des traités
internationaux!**!
. — Certains traités signés par leurs voisins les engagent de plein droit. C’est
notamment le cas dans le domaine économique. Tous ces micro-États européens sont dans
une situation d’union, douanière, postale, ou monétaire avec un autre État. Juridiquement leur
territoire se retrouve confondu avec celui de l’État limitrophe, au point de n’en former qu’un.
1352 Ts sont libres
Dès lors, l’ensemble des accords signés s'applique automatiquement à eux
de quitter l’union mais au risque d’un impact économique important. — Existent également des
traités conclus par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique étranger. Dans ce cas, ils
n’ont pas les moyens matériels et humains pour entretenir une représentation diplomatique
dans tous les pays du monde. Leurs intérêts sont souvent représentés par l’État limitrophe qui
fait office de représentant diplomatique. Celui-ci représente leurs ressortissants à l’étranger et
peut même parfois signer des accords en leur nom. Certains auteurs y voient là l’exercice
d’une convention de mandat, ce qui ne fait pas perdre pour autant au micro-État, le jus
tractatuum.
455. L’exception vaticane. — Le droit international laisse libre les États d’organiser eux-
mêmes dans leur droit constitutionnel l’exercice de ce droit. Juridiquement l’État de la Cité du
Vatican dispose de la capacité de conclure des traités internationaux”. Dans la pratique, le
fonctionnement institutionnel du Vatican confère ce droit au Saint-Siège. Historiquement,
l’Etat en tant que tel n’existait pas et le Saint-Siège était le seul à négocier les conventions
internationales avec les puissances étrangères. Ces accords prennent la forme de concordat
lorsque l’objet du traité concerne l’aspect religieux. Le premier à être pris en compte remonte
à un acte sous forme d’articles datant de 1801 et signé entre l’Église et le premier Empire de
10 Ce fut le cas de l’accord signé entre la Principauté de Monaco et l’Empire de France, visant à régler la
situation des communes de Menthon et Roquebrune. Cf, Ordonnance Souveraine du 12 février 1861
promulguant le traité conclu avec la France, le 2 février 1861, pour régler la situation des communes de Menton
et de Roquebrune.
55! PATRY (A), La capacité internationale des États, l’exercice du jus tractatuum, Ed. Québec, P.U.Q, 1983,
p. 42.
5 La Suisse et le Liechtenstein sont en union douanière depuis un accord du 29 mars 1923. En 1935, lors de la
guerre contre l’Éthiopie, les sanctions prises par la Suisse à l’égard de l’Italie furent étendues au territoire du
Liechtenstein. Cette situation est identique à celle que connaît la Principauté de Monaco dans son union
douanière avec la République Française datant du 18 mai 1963. Cf, VELLAS (P.), « Les Etats exigus en droit
international public », R.G.D.LP., 1954, p. 564.
13% Cf, URL : www.vaticanstate.va, [dernièrement consulté le 26 juin 2015].
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