LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
CHAPITRE 2 : Une capacité juridique internationale restreinte
« Les attributions internationales de l’État peuvent se résumer dans
les trois privilèges suivants : droit de guerre, droit de légation, droit
ske 1346
de faire des traités » ””°.
LE FUR (L))
452. La capacité juridique est une condition essentielle de la personnalité juridique
internationale. Cette dernière découle directement du droit international qui la confère aux
seuls sujets de droit international’. C’est l’ensemble des pouvoirs que l’ordre international
reconnaît ou accorde aux entités qu’il érige en personne juridique [...] et qui leur permet
\ . EE : : 1348
d’exercer à ce titre une activité sur le plan international ””".
Compte tenu de leurs
caractéristiques, les micro-États, en tant qu’États sont des sujets de droit international
détenteurs d’une capacité juridique réduite qui se traduit dans leur pouvoir d’établir des actes
internationaux (SECTION 1) et des relations diplomatiques (SECTION 2).
SECTION 1. Une capacité internationale réduite
453. La capacité normative d’un État se compose de deux pouvoirs distincts. En tant
qu’États, les micro-États se sont vus reconnaître un droit de signer des traités ($1). Même
reconnu en tant que tel, le pouvoir d’ester en justice ne leur a été concédé qu’avec leur entrée
tardive aux Nations Unies ($2).
§1 L’établissement des traités
454. Un droit reconnu aux micro-États. — L'article 6 de la convention de Vienne sur les
traités du 23 mai 1969 stipule que : « Tout État a la capacité de conclure des traités » °°. En
application de cet accord, tous les micro-États disposent de la possibilité d’établir des traités
internationaux. Pour cette raison, les Principautés d’Andorre, de Monaco, du Liechtenstein et
la République de Saint-Marin ont signé et ratifié de nombreuses conventions internationales
qui témoignent de cette capacité d’établir des traités internationaux avec d’autres sujets de
146 LE FUR (L.). La Confédération d’États et l’État Fédéral, Paris, 1806, p. 768, Cf GENET (R.), Traité de
Diplomatie et de Droit Diplomatique, Paris, Ed. Pedone, 1931, p. 6.
BY DAILLER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.). Droit international public, Paris, Ed. Lextenso, 8°"° éd.
2008, p. 189.
U8 SALMON (J.) [Dir], Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, A.U.F., 2001, p.
147.
5 Conv. int. Vienne, 23 mai 1969, art. 6. 23 mai 1969, R.T.N.U., vol. 1155, 1980, p. 331.
319