Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
CHAPITRE 2 : Une capacité juridique internationale restreinte 
« Les attributions internationales de l’État peuvent se résumer dans 
les trois privilèges suivants : droit de guerre, droit de légation, droit 
ske 1346 
de faire des traités » ””°. 
LE FUR (L)) 
452. La capacité juridique est une condition essentielle de la personnalité juridique 
internationale. Cette dernière découle directement du droit international qui la confère aux 
seuls sujets de droit international’. C’est l’ensemble des pouvoirs que l’ordre international 
reconnaît ou accorde aux entités qu’il érige en personne juridique [...] et qui leur permet 
\ . EE : : 1348 
d’exercer à ce titre une activité sur le plan international ””". 
Compte tenu de leurs 
caractéristiques, les micro-États, en tant qu’États sont des sujets de droit international 
détenteurs d’une capacité juridique réduite qui se traduit dans leur pouvoir d’établir des actes 
internationaux (SECTION 1) et des relations diplomatiques (SECTION 2). 
SECTION 1. Une capacité internationale réduite 
453. La capacité normative d’un État se compose de deux pouvoirs distincts. En tant 
qu’États, les micro-États se sont vus reconnaître un droit de signer des traités ($1). Même 
reconnu en tant que tel, le pouvoir d’ester en justice ne leur a été concédé qu’avec leur entrée 
tardive aux Nations Unies ($2). 
§1 L’établissement des traités 
454. Un droit reconnu aux micro-États. — L'article 6 de la convention de Vienne sur les 
traités du 23 mai 1969 stipule que : « Tout État a la capacité de conclure des traités » °°. En 
application de cet accord, tous les micro-États disposent de la possibilité d’établir des traités 
internationaux. Pour cette raison, les Principautés d’Andorre, de Monaco, du Liechtenstein et 
la République de Saint-Marin ont signé et ratifié de nombreuses conventions internationales 
qui témoignent de cette capacité d’établir des traités internationaux avec d’autres sujets de 
  
146 LE FUR (L.). La Confédération d’États et l’État Fédéral, Paris, 1806, p. 768, Cf GENET (R.), Traité de 
Diplomatie et de Droit Diplomatique, Paris, Ed. Pedone, 1931, p. 6. 
BY DAILLER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.). Droit international public, Paris, Ed. Lextenso, 8°"° éd. 
2008, p. 189. 
U8 SALMON (J.) [Dir], Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, A.U.F., 2001, p. 
147. 
5 Conv. int. Vienne, 23 mai 1969, art. 6. 23 mai 1969, R.T.N.U., vol. 1155, 1980, p. 331. 
319
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.