LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
toute annexion étrangère. Ces ententes sont également à l’origine conventions de coopération
administrative (B).
B. Une coopération administrative
435. Plusieurs micro-États ne disposent pas de suffisamment de nationaux pour pourvoir tous
leurs emplois publics. En conséquence, ils favorisent la préférence nationale, sans pour autant
interdire l’emploi de personnes étrangères issues d’une immigration frontalière. Leur
démographie étant très faible, ils ont dû signer des conventions avec leurs voisins. Ces
derniers réservent certains emplois à des travailleurs frontaliers et assurent une coopération
administrative nécessaire au bon fonctionnement de l’administration des micro-États. En
retour, les ressortissants des micro-États accèdent également aux emplois publics des États
Voisins.
436. Les accords administratifs. — Le Liechtenstein est le seul micro-État européen à être
membre de l’espace Schengen, de l’Espace Économique Européen et de l’Association
Européenne de Libre-Echange. Dans ce cadre, il s’est engagé à respecter les mêmes
conditions de vie, d’emploi et de travail que celles de ses nationaux". C’est à dire que dans
les faits, la Principauté du Liechtenstein recrute en priorité des agents de nationalité
liechtensteinoise, puis suisse et autrichienne, compte tenu de sa proximité géographique. Le
Vatican est dans une situation différente qui tient à son originalité institutionnelle. La
citoyenneté du Vatican n’étant pas une nationalité d’origine, il est normal que celle-ci soit
octroyée à des personnes qui travaillent pour l’État car ils remplissent les conditions de
résidence requises pour son obtention. Dans la pratique, la majorité des fonctionnaires du
Vatican sont des citoyens du Vatican d’origine italienne. — La République de Saint-Marin et
les Principautés d’Andorre et de Monaco satisfont à un certain nombre de conditions qu’elles
ont ratifiées par traité avec leurs voisins. Tout d’abord, les trois États n’ont aucune exigence
de nationalité dans leur fonction publique, exception faite pour les magistrats saint-marinais
qui sont tous de nationalité italienne. Tous appliquent néanmoins la préférence nationale dans
le recrutement de leurs fonctionnaires *’. Certains emplois sont réservés à des ressortissants
étrangers, car objets d’une convention internationale. — Depuis la convention franco-
monégasque du 28 juillet 1930, la Principauté de Monaco réserve à des fonctionnaires
106 Accord Éuropéen de Libre Échange, art. 20.
B97 GONDEAU (S.), La fonction publique dans les micro-Etats européens, (mémoire E.N.A.), février 2005, p.
28.
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