LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
La frontière terrestre de la Principauté de Monaco avec la France est ouverte. Seule la
frontière maritime de Monaco fait l’objet d’une réglementation douanière dans la mesure où
elle marque la limite douanière avec la France. C’est par celle-ci que les bateaux étrangers en
dehors de l’Union Européenne sont susceptibles d’être arraisonnés pour payer des droits de
douane. De même, au Liechtenstein, la frontière suisso-liechtensteinoise est ouverte et la
limite douanière suisse s’étend jusqu’à la frontière liechtensteino-autrichienne. La Suisse, la
France et les deux Principautés s'engagent respectivement à ne percevoir aucun droit de
douane sur les États avec lesquels elles sont en union douanière'”*°. La législation fédérale
douaniére suisse s applique directement au Liechtenstein, et celle de la France à Monaco“.
La législation suisse que le Liechtenstein se doit d’appliquer sur son territoire la place dans
1248 . .
. De ce fait, les deux micro-
une situation juridique comparable à celle d’un canton suisse
États ne peuvent conclure de leur propre chef des accords de commerce et de douane avec un
État tiers. Pour tout accord international touchant les régimes douaniers suisse et français, le
Liechtenstein et Monaco sont représentés par ces derniers dans les négociations
internationales. La Suisse s’est engagée à consulter préalablement le Liechtenstein si elle
prend un engagement avec l’Autriche. Aucune restriction ne s’oppose à ce que les deux
Principautés soient également parties à des conventions qui leur sont indirectement
applicables, ou membres d’organisations internationales dont la France et la Suisse sont
membres. Si le Liechtenstein veut être partie à une convention dont la confédération
helvétique n’est pas partie, un accord spécial entre les deux États devient nécessaire. Dans le
cadre de ces deux unions douanières, la France et la Suisse exigent d’assumer la protection
douanière, à la frontière maritime de Monaco pour l’un et à la frontière terrestre austro-
liechtensteinoise pour l’autre. Pour ce faire, tous les employés et agents de la douane dans les
deux Principautés doivent être de nationalité suisse au Liechtenstein et française à
1249
Monaco
. La répartition des droits de douane entre la Suisse, la France et les deux
Principautés comprend des dispositions précisant qu’elle est déterminée d’un commun accord
entre Monaco et la France et de manière unilatérale par la Suisse au Liechtenstein. En d’autres
termes, est prévue une rétribution du produit annuel des droits, taxes et autres impositions.
Les Principautés de Monaco et du Liechtenstein n’ont pas de souveraineté douanière
246 Ibid, art. 1°.
"7 Traité entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, concernant la réunion de la Principauté du
Liechtenstein au territoire douanier suisse, 29 mars 1923, art. 4 ; Convention douanière franco-monégasque du
18 mai 1963, art. 1°" et art. 3.
248 Ibid, art. 6.
2 Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, art. 8 ; Traité entre la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein, concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse, 29 mars
1923, art. 11.
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