Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
La frontière terrestre de la Principauté de Monaco avec la France est ouverte. Seule la 
frontière maritime de Monaco fait l’objet d’une réglementation douanière dans la mesure où 
elle marque la limite douanière avec la France. C’est par celle-ci que les bateaux étrangers en 
dehors de l’Union Européenne sont susceptibles d’être arraisonnés pour payer des droits de 
douane. De même, au Liechtenstein, la frontière suisso-liechtensteinoise est ouverte et la 
limite douanière suisse s’étend jusqu’à la frontière liechtensteino-autrichienne. La Suisse, la 
France et les deux Principautés s'engagent respectivement à ne percevoir aucun droit de 
douane sur les États avec lesquels elles sont en union douanière'”*°. La législation fédérale 
douaniére suisse s applique directement au Liechtenstein, et celle de la France à Monaco“. 
La législation suisse que le Liechtenstein se doit d’appliquer sur son territoire la place dans 
1248 . . 
. De ce fait, les deux micro- 
une situation juridique comparable à celle d’un canton suisse 
États ne peuvent conclure de leur propre chef des accords de commerce et de douane avec un 
État tiers. Pour tout accord international touchant les régimes douaniers suisse et français, le 
Liechtenstein et Monaco sont représentés par ces derniers dans les négociations 
internationales. La Suisse s’est engagée à consulter préalablement le Liechtenstein si elle 
prend un engagement avec l’Autriche. Aucune restriction ne s’oppose à ce que les deux 
Principautés soient également parties à des conventions qui leur sont indirectement 
applicables, ou membres d’organisations internationales dont la France et la Suisse sont 
membres. Si le Liechtenstein veut être partie à une convention dont la confédération 
helvétique n’est pas partie, un accord spécial entre les deux États devient nécessaire. Dans le 
cadre de ces deux unions douanières, la France et la Suisse exigent d’assumer la protection 
douanière, à la frontière maritime de Monaco pour l’un et à la frontière terrestre austro- 
liechtensteinoise pour l’autre. Pour ce faire, tous les employés et agents de la douane dans les 
deux Principautés doivent être de nationalité suisse au Liechtenstein et française à 
1249 
Monaco 
. La répartition des droits de douane entre la Suisse, la France et les deux 
Principautés comprend des dispositions précisant qu’elle est déterminée d’un commun accord 
entre Monaco et la France et de manière unilatérale par la Suisse au Liechtenstein. En d’autres 
termes, est prévue une rétribution du produit annuel des droits, taxes et autres impositions. 
Les Principautés de Monaco et du Liechtenstein n’ont pas de souveraineté douanière 
  
246 Ibid, art. 1°. 
"7 Traité entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, concernant la réunion de la Principauté du 
Liechtenstein au territoire douanier suisse, 29 mars 1923, art. 4 ; Convention douanière franco-monégasque du 
18 mai 1963, art. 1°" et art. 3. 
248 Ibid, art. 6. 
2 Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, art. 8 ; Traité entre la Suisse et la Principauté du 
Liechtenstein, concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse, 29 mars 
1923, art. 11. 
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