LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
convention concerne les marchandises produites dans l’union ou à Saint-Marin, ainsi que les
marchandises dites « en libre pratique »'>*'. Sur ces produits, les parties se sont engagées à ne
pas introduire de nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation et à exempter
de tout droit de douane les échanges commerciaux entre l’Union Européenne et Saint-
. 1242
Marin
. Que ce soit le Vatican, la Principauté d’Andorre ou la République de Saint-Marin,
chacun de ces trois États dispose d’un statut douanier à la carte. Celui du Vatican dépend
principalement des accords de Latran, alors que ceux d’Andorre et de Saint-Marin découlent
directement des traités passés avec la Communauté Européenne. Cette spécificité permet la
prise en compte de leurs particularismes. D’autres ont préféré déléguer leur souveraineté
douanière à un autre Etat en établissant une union douanière.
421. Une union douanière. — Contrairement aux autres micro-États européens, les
Principautés de Monaco et du Liechtenstein n’ont pas négocié de statut douanier spécifique.
Le Liechtenstein en union avec la Suisse dépend totalement de la souveraineté douanière de
celle-ci, de même Monaco avec la France. En outre, cette dernière appartient à l’Union
Européenne dont les limites douanières ont été communautarisées et étendues au territoire
monégasque par incorporation du territoire douanier français auquel est insérée Monaco. En
d’autres termes, la souveraineté douanière suisse est étendue au Liechtenstein de même que la
souveraineté douanière française l’est au territoire monégasque. — Le territoire du
Liechtenstein est rattaché au territoire douanier suisse depuis un traité en date du 29 mars
1923"? et celui de Monaco à la France depuis un traité en date du 9 novembre 1865'***. Ces
accords ont été révisés à de nombreuses reprises et aujourd’hui, ce sont ceux du 2 novembre
1994 qui s’appliquent à la Principauté du Liechtenstein et du 18 mai 1963 à la Principauté de
Monaco. Les accords douaniers suisses et français passés avec des États tiers s’appliquent
directement dans les deux Principautés sans qu’il y ait besoin d’une convention. Leurs
territoires sont considérés sur le plan douanier comme faisant partie intégrante du territoire de
leurs voisins suisse et français. La convention douanière franco-monégasque précise même
que les eaux intérieures monégasques sont intégrées à l’union douanière de sorte qu’il n’y ait
qu’une section de la ligne de douane française existant sur le littoral de la Méditerranée *°.
PA Thid., p. 10.
2®© Ibid, p. 11.
P® Traité entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, concernant la réunion de la Principauté du
Liechtenstein au territoire douanier suisse, 29 mars 1923, art. 1°".
2" SCELLE (G.), « La Principauté de Monaco — Son statut international », R.D.M., 1999, n° 1, p. 123.
21° Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 1963, art. 1”, al. 1”. Cf, MARGOSSIAN COTTA
(V.), « Droit européen et droit monégasque : la force du vecteur français », R.D.M., 2000, n° 2, p. 139.
293