LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
s’ajoute la présence du ministre de la justice. La commission ne désigne pas mais
recommande les magistrats. Toute recommandation doit être préalablement acceptée par le
Prince puis soumise à la Diète. Si cette dernière l’accepte, le Prince nomme le juge. Dans le
cas contraire la constitution du Liechtenstein indique que : « si la Diète refuse un candidat
recommandé par la commission et qu'on ne s'accorde sur aucun autre candidat au cours des
quatre semaines qui suivent, la Diète propose son propre candidat et fixe la date d'un
référendum. Dans le cas d'un référendum, les citoyens habilités à voter ont le droit de
nominer des candidats selon les règles de l'initiative législative (art. 64). Si plus de deux
candidats sont élus, un second tour a lieu conformément au paragraphe 2 de l'art. 113. Le
candidat qui obtient la majorité absolue des voix est nommé juge par le prince »””. A
l’inverse du régime monégasque, l’opposition des deux institutions conduit à la neutralisation
des pouvoirs exécutif et législatif et à l’assurance d’un recrutement impartial.
410. Un recrutement indépendant. — En Principauté d’Andorre et en République de Saint-
Marin, la nomination des juges est déléguée à une autre institution. Toute la différence vient
de la composition de celle-ci qui n’est pas la même entre les deux États. Le Conseil Supérieur
de la Justice d’Andorre se compose « de cinq membres désignés parmi les andorrans âgés de
plus de vingt-cinq ans et spécialistes de l'administration de la justice. L'un d'entre eux est
désigné par chacun des coprinces, un par le syndic général, un par le chef du gouvernement
et un par les magistrats et les baillis. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent faire l'objet
de plus de deux désignations consécutives. Le Conseil supérieur de la justice est présidé par
la personne désignée par le syndic général »'**'. Cette composition paritaire faisant intervenir
diverses institutions assure une meilleure impartialité de l’institution dans la nomination des
magistrats. Mieux encore, la constitution andorrane confère au conseil supérieur de la justice
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la mission de veiller à l’indépendance des juges ““ et au ministère public d’assurer la défense
1223
de l’ordre juridique et l’indépendance des tribunaux — Quant à la législation saint-
marinaise, elle garantit « aux juges leur pleine indépendance et leur liberté de jugement »'***,
La nomination des magistrats revient au Conseil Supérieur des affaires de la justice qui fait
jouer l’opposition entre les Chefs d’État et le parlement. Cette institution est présidée par les
Capitaines Régents mais se compose de huit membres élus à une majorité des deux tiers par le
220 Const, liech., 5 oct. 1921, art. 113.
1221 Const. and., 21 avr. 1993, art. 89, al. 2.
1222 Const. and. 21 avr. 1993, art. 89, al. 1°".
LP Ibid. art. 93, al. 1°.
LA L. sm, n° 83, 28 oct. 1992, sur l’organisation judiciaire de Saint-Marin, art. 1°".
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