Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
s’ajoute la présence du ministre de la justice. La commission ne désigne pas mais 
recommande les magistrats. Toute recommandation doit être préalablement acceptée par le 
Prince puis soumise à la Diète. Si cette dernière l’accepte, le Prince nomme le juge. Dans le 
cas contraire la constitution du Liechtenstein indique que : « si la Diète refuse un candidat 
recommandé par la commission et qu'on ne s'accorde sur aucun autre candidat au cours des 
quatre semaines qui suivent, la Diète propose son propre candidat et fixe la date d'un 
référendum. Dans le cas d'un référendum, les citoyens habilités à voter ont le droit de 
nominer des candidats selon les règles de l'initiative législative (art. 64). Si plus de deux 
candidats sont élus, un second tour a lieu conformément au paragraphe 2 de l'art. 113. Le 
candidat qui obtient la majorité absolue des voix est nommé juge par le prince »””. A 
l’inverse du régime monégasque, l’opposition des deux institutions conduit à la neutralisation 
des pouvoirs exécutif et législatif et à l’assurance d’un recrutement impartial. 
410. Un recrutement indépendant. — En Principauté d’Andorre et en République de Saint- 
Marin, la nomination des juges est déléguée à une autre institution. Toute la différence vient 
de la composition de celle-ci qui n’est pas la même entre les deux États. Le Conseil Supérieur 
de la Justice d’Andorre se compose « de cinq membres désignés parmi les andorrans âgés de 
plus de vingt-cinq ans et spécialistes de l'administration de la justice. L'un d'entre eux est 
désigné par chacun des coprinces, un par le syndic général, un par le chef du gouvernement 
et un par les magistrats et les baillis. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent faire l'objet 
de plus de deux désignations consécutives. Le Conseil supérieur de la justice est présidé par 
la personne désignée par le syndic général »'**'. Cette composition paritaire faisant intervenir 
diverses institutions assure une meilleure impartialité de l’institution dans la nomination des 
magistrats. Mieux encore, la constitution andorrane confère au conseil supérieur de la justice 
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la mission de veiller à l’indépendance des juges ““ et au ministère public d’assurer la défense 
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de l’ordre juridique et l’indépendance des tribunaux — Quant à la législation saint- 
marinaise, elle garantit « aux juges leur pleine indépendance et leur liberté de jugement »'***, 
La nomination des magistrats revient au Conseil Supérieur des affaires de la justice qui fait 
jouer l’opposition entre les Chefs d’État et le parlement. Cette institution est présidée par les 
Capitaines Régents mais se compose de huit membres élus à une majorité des deux tiers par le 
  
220 Const, liech., 5 oct. 1921, art. 113. 
1221 Const. and., 21 avr. 1993, art. 89, al. 2. 
1222 Const. and. 21 avr. 1993, art. 89, al. 1°". 
LP Ibid. art. 93, al. 1°. 
LA L. sm, n° 83, 28 oct. 1992, sur l’organisation judiciaire de Saint-Marin, art. 1°". 
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