LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
toutes ces dispositions renforcent l’indépendance des juridictions qui se voient confortées
dans leur organisation juridictionnelle. Il n’en reste pas moins que celle-ci n’est pas toujours
assurée quant il s’agit du recrutement des magistrats qui les composent (B).
B. Le recrutement
407. La nomination des juges doit concilier le contrôle du pouvoir judiciaire et
l’indépendance de la justice. Le but est d’empêcher les juges de faire la loi sans qu’ils soient
complètement soumis à une autre institution. Dans cet intérêt, selon les micro-États, les
modalités de recrutement des magistrats des cours et tribunaux sont différentes.
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et les
408. Un recrutement par l’exécutif. — À Monaco, les magistrats monégasques
magistrats français sont nommés par ordonnance souveraine du Prince sur proposition du
directeur des services judiciaires de la Principauté. Les magistrats français sont recrutés sur
concours en France et sont détachés de l’administration française en application de la
217 Le fait que la personne chargée de
convention franco-monégasque du 28 avril 1930
proposer les candidatures soit le directeur d’une administration soumise au gouvernement fait
de l’exécutif l’unique institution en charge du recrutement des magistrats. Ce qui peut avoir
des conséquences ultérieures quant à l’indépendance de la justice. Pour pallier ce défaut, la
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législation monégasque assure aux juges du siège leur inamovibilité “ ”, ce qui n’est pas le cas
au Vatican où les magistrats sont recrutés et nommés par le Pape ; pire encore, « ils dépendent
4 sn Téoiclatif 1219
hiérarchiquement du Souverain Pontife et des organes qui exercent le pouvoir législatif » °°.
Leur gestion de carrière ne relève pas d’un organe indépendant comme c’est le cas dans tous
les autres États.
409. Un recrutement paritaire. — Les autres micro-États ont choisi de faire intervenir
plusieurs institutions dans le recrutement des juges pour remédier aux effets indésirés du
contrôle unique de l’exécutif. En Principauté de Liechtenstein, le recrutement des juges fait
intervenir à la fois le Prince et la Diète au sein d’une commission paritaire présidée avec voie
prépondérante par le Prince. Les représentants du souverain sont aussi nombreux que les
représentants du parlement, sachant qu’il y a un représentant par groupe parlementaire. À cela
PIS L. mon. n° 783, 15 juil. 1965, sur l’organisation judiciaire, art. 2, al. 1°".
1217 GRINDA (G.), La Principauté de Monaco, l’Ftat, son statut international, ses institutions, Ed. A. Pedone,
2009, p. 167.
218 L. mon. n° 783, 15 juil. 1965, sur l’organisation judiciaire, art. 4.
219 L. N.CXIX, 21, nov. 1987, sur l’organisation judiciaire du Vatican, art. 2.
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