Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
les autres micro-Etats, majoritairement des régimes parlementaires, la dissolution du 
parlement revient au Chef de l’État mais la décision politique appartient au gouvernement 
(B). 
B. La dissolution par le Gouvernement 
394. En Principauté d’Andorre et en République de Saint-Marin. — Que ce soit à 
Andorre ou à Saint-Marin, la dissolution du parlement revient au Chef de l’État. 
Conformément à la constitution du 28 avril 1993, les Coprinces d’Andorre agissent en tant 
1190 
. Pour 
qu’arbitres et modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions 
autant, la décision de dissoudre le parlement revient au gouvernement. L'article 71 de la 
constitution andorrane dispose : 
« 1. Après délibération du gouvernement, le chef du gouvernement peut, sous sa responsabilité, demander aux 
Coprinces la dissolution du Conseil Général. Le décret de dissolution fixe la date des élections conformément 
aux dispositions de l’article 51 alinéa 2" de la présente constitution. 
2. La dissolution ne peut être prononcée si une motion de censure a été déposée ou si l’état d’urgence a été 
déclaré. 
3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans le délai d’un an qui suit les élections précédentes ». 
395. La lecture de cet article est une preuve supplémentaire du rôle honorifique des 
Coprinces andorrans. Tout est constitutionnellement fait pour qu’il n’y ait pas d’ingérence 
étrangère dans la politique andorrane. Si juridiquement il revient aux Coprinces le droit de 
dissoudre le parlement, politiquement cette décision est prise par le gouvernement et rien ne 
montre qu’ils puissent agir autrement. La constitution encadre ce droit pour éviter les abus. 
L’usage du droit de dissolution est proscrit après tout dépôt d’une motion de censure lorsque 
l’état d’urgence est déclaré et pendant la période d’un an suivant les élections précédentes. — 
En République de Saint-Marin, la situation est comparable car les Chefs d’État ne gouvernent 
pas mais représentent l’État. Et de façon similaire, il leur revient le droit de dissoudre le 
parlement : « Aux capitaines régents appartiennent également les compétences suivantes : 1) 
dissoudre le Grand Conseil général, dans les cas déterminés par la loi (.…) »"”. L 
es 
Capitaines Régents peuvent être amené à dissoudre le parlement lorsqu’aucune majorité ne se 
dégage pour former un gouvernement. Après plusieurs tentatives infructueuses ils peuvent 
décider de la dissolution du Grand Conseil Général. C’est là toute la nuance à faire avec le 
  
1% Const. and. 28 avr. 1993, art. 44, al. 2. 
M°1 Cet article précise que les élections se dérouleront trente à quarante jours après l’expiration du mandat de 
conseillers. 
1921, sm, n° 185, 16 déc. 2005, sur les Capitaines Régents, art. 3, al. 3, 1°). 
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