Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
judiciaire ne soit pas dévoyé. Ces normes constitutionnelles s’expriment sous forme de 
libertés fondamentales ou de recours spécifiques. De sorte qu’à l’exception du pouvoir 
constituant, aucune institution ne peut leur porter atteinte. Le contraire aurait des 
conséquences dans l’exercice du pouvoir judiciaire. De ce fait la justice est rendue en toute 
indépendance dans le respect d’un cadre bien établi. Certaines législations donnent au Chef de 
l’État le pouvoir de rendre justice (B). 
B. L’exercice par le Chef de l’État 
385. L’organisation constitutionnelle de certains micro-États autorise certaines autres 
institutions à exercer le pouvoir judiciaire. À la lecture de l’article 95 alinéa 2 de la 
constitution liechtensteinoise on comprend que l’exercice du pouvoir judiciaire peut être 
affecté par d’autres institutions non juridictionnelles : « Les juges sont, dans l'exercice de 
leurs fonctions judiciaires, dans les limites légales de leur compétence et à l'intérieur de la 
procédure judiciaire, libres de toute ingérence (.…). L'influence d'organes non judiciaires sur 
ces décisions et jugements n'est admise que dans les limites expressément prévues par la 
Constitution (art. 12) »"®. Si la constitution du Liechtenstein garantit l’indépendance de la 
justice, c’est bien le terme « influence d’organes non judiciaires » qui explicite que sous 
certaines conditions attachées à l’article 12, le pouvoir judiciaire puisse être exercé par un 
autre organe. À l’exception de la République de Saint-Marin, tous les micro-États, sous 
certaines conditions, permettent au Chef de l’État d’exercer certaines prérogatives attachées 
au pouvoir judiciaire. 
386. Le droit de grâce. — Le droit de grâce est l’acte par lequel le Chef de l’État dispense à 
un condamné l’exécution d’une peine définitive et exécutoire. Ce droit existe à Andorre, à 
Monaco, au Liechtenstein et au Vatican. Son application fait appel à des conditions 
différentes selon les États. En Principauté de Monaco, le Prince ne peut exercer ce droit 
1177 
v’après avoir consulté le Conseil de la Couronne ‘’. En Andorre, il s’exerce librement et 
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conjointement par les Coprinces. C’est la décision commune des deux Chefs d’État qui 
1178 
permet d’appliquer le droit de grâce Au Liechtenstein, cette prérogative relève 
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exclusivement du Prince sauf si c’est à l’égard d’un des membres du gouvernement 
condamné pour des actes commis dans le cadre de ses fonctions. Dans ce cas il ne peut 
  
17 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 95, al. 2. 
77 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 15. 
U7 Const. and., 21 avr. 1991, art. 46, al. 1%, a). 
U7 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 12, al. 1°. 
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