LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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aux espèces concrètes soumises aux tribunaux les règles abstraites posées par la loi »° 11
en déduit ainsi que dans cette logique « /a juridiction n’est, en définitive, qu’une opération
d'application des lois, c’est à dire une activité de nature exécutive »"”. C’est pourquoi, dans
les États de nature monarchique le pouvoir judiciaire appartient au monarque, organe exécutif.
Il délègue ensuite cet exercice aux cours et tribunaux. Quelques exceptions sont malgré tout à
noter dans les micro-Etats. La souveraineté en République de Saint-Marin et en Principauté
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d’Andorre réside dans le peuple le pouvoir judiciaire est exercé en son nom par les
juridictions. La constitution andorrane l’explicite clairement en ces termes « la justice est
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rendue au nom du peuple andorran (...) » ’’. A l’inverse, en Principauté de Monaco, au
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Vatican''®* et en Principauté de Liechtenstein, la souveraineté relève du Chef de l’État, mais
revient aussi au peuple au Liechtenstein. La constitution de Monaco dispose « Le pouvoir
judiciaire appartient au Prince Qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice
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aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince » ”. De même que
la constitution du Liechtenstein indique que « toutes les compétences juridictionnelles sont
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exercées au nom du Prince et du Peuple (.…..) » ainsi qu’au Vatican où « le pouvoir
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judiciaire est exercé au nom du Souverain Pontife »°“
382. L’indépendance de la justice. — Alors qu’elle est déléguée, tous les micro-États ont
veillé à garantir l’indépendance de la justice, afin de lui permettre d’être rendue à l’abri de
toute influence extérieure. Avant toute chose, les magistrats sont indépendants dans l’exercice
de leurs fonctions juridictionnelles. Les constitutions andorranes et monégasques vont même
jusqu’à garantir leur inamovibilité'"*, permettant aux magistrats du siège d’agir en toute
liberté, sans être sous la menace d’une mutation politique qui les déposséderait d’un dossier.
À sa façon, le droit liechtensteinois précise que « les juges sont, dans l'exercice de leurs
fonctions judiciaires, dans les limites de leur compétence et à l’intérieur de la procédure
a CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de I’Etat, Paris, 1920, vol. I, p. 691.
Ibid.
M6? L'article 2 de la loi saint-marinaise n° 59 du 8 juillet 1974 dispose : « La souveraineté de la République
réside dans le peuple, qui l'exerce dans les formes statutaires de la démocratie représentative. La loi règle
l'Arengo et les autres institutions de démocratie directe », l’article 1”, alinéa 3 de la constitution andorrane du 21
avril 1993 dispose : « La souveraineté réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par la voie du suffrage et par
les institutions établies par la présente constitution ».
HS Const. and., 21 avr. 1993, art. 85, al. 1°.
M6 Can. 1404 : « le premier siège n’est jugé par personne ».
HS Const. mon, 17 déc. 1962, art. 88.
166 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 95, al. 1°.
HTL. fond. vat., 26 nov. 2000, art. 15, al. 1”.
1 Const. and, 21 avr. 1993, art. 85, al. 1”, Const. mon., 17 déc. 1962, art. 88, L. sm., n° 59, 8 juil. 1974, op.
cit., art. 3.
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