LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
parlement, un texte qui sera voté en tant que loi °*. Comme analysé précédemment, dans les
deux États le chef de l’État est obligé de promulguer la loi votée au parlement, sa marge de
refus étant très limitée. À Andorre, les coprinces sont renvoyés à une fonction honorifique qui
les contraint à promulguer la loi votée sans véritablement pouvoir s’y opposer‘. De la
même façon, à Saint-Marin les capitaines régents coordonnent les travaux du Congrès d’État
et président le Grand Conseil Général ; élus par ce dernier pour une durée de six mois, leur
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opposition est quasi impossible”.
377. Le droit d’initiative permet au Chef de l’État et au gouvernement de faire voter au
parlement, les textes nécessaires à leur politique. Il est normal que dans les monarchies
traditionnelles ce pouvoir revienne au Prince et non au gouvernement. Mais le Liechtenstein,
en reconnaissant une égalité de souveraineté avec le peuple, octroie lui aussi l’initiative de la
loi au parlement. À l’exception de la Principauté de Monaco et du Vatican, tous les micro-
États ont élaboré des mécanismes de démocratie directe et indirecte qui permettent au peuple
de jouir d’un droit d’initiative de la loi (B).
B. L’initiative de la loi par le peuple
378. L’initiative par les représentants du peuple. — L'initiative législative appartient
traditionnellement aux représentants du peuple qui l’exercent au sein d’une assemblée. À
l’exception du Conseil National dont l’exercice du pouvoir législatif se limite au vote de la loi
et à son amendement, les autres parlements disposent d’un droit d’initiative. La situation de la
commission pontificale est un peu différente car la loi fondamentale de l’État de la Cité du
Vatican ne fait pas explicitement mention de ce droit. Dans cet État, le fonctionnement
législatif est quelque peu inversé en ce sens que la commission pontificale élabore des textes
1141 . .
. Au sens strict, son droit
législatif qu’elle soumet au Pape comme vu précédemment
d’initiative n’existe pas. Il s’apparente à des projets de textes similaires à ceux que pourrait
faire toute administration. — Tous les autres micro-Etats européens accordent ce droit au
parlement. En Principauté d’Andorre, il est partagé entre le Gouvernement et le Conseil
138 1bid., art. 60, al. 1°; L. sm., n°183, 15 décembre 2005, sur le Congrès d’État, art. 2, al. 2, b).
199 Ibid, art. 45, al. 1”, g) ; art. 63.
10 L. sm, n°185, 16 décembre 2005, sur les capitaines régents, art. 3 al. 2.
LA à 2. Pour l'élaboration des projets de lois, la commission bénéficiera de la collaboration des conseillers de
l’État, des autres experts et des organismes du Saint-Siège et de l’État qui pourraient y être intéressés. 3. Les
projets de loi sont tout d’abord soumis, par l’intermédiaire de la Secrétairerie du Souverain Pontife ». Cf. L.
fond. vat., 26 nov. 2000, art. 4, al. 2 et 3.
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