INTRODUCTION GENERALE
km”, la République de Saint-Marin avec 60,5 km*, la Principauté de Liechtenstein avec une
surface de 160,5 km”, la République de Malte, 316 km” et la Principauté d’Andorre, 467,76
km”. — Il existe une grande distorsion territoriale avec le Grand Duché du Luxembourg dont la
superficie est de 2586 km”. Ainsi peut-il être considéré que ce dernier n’est pas détenteur d’un
micro-territoire mais d’un petit territoire dont la superficie, trop éloignée de celles des États
plus petits, ne peut être retenue dans la définition d’un micro-État. Dès lors, le territoire
terrestre d’un micro-État européen ne s’étend pas au delà d’une superficie”* de 500 km”.
16. Avoir une « micro-population ». — Tout territoire doit être occupé par une population”
de laquelle émane un pouvoir politique. Pierre VALLAS appelle cela une collectivité étatique,
notion qu’il retient comme condition fondamentale pour acquérir la qualification d’État”. En
l’absence de celle-ci, un espace circonscrit reste un territoire libre. Tout comme celui-ci,
aucun critère quantitatif ne définit le niveau démographique à partir duquel un Etat peut être
considéré comme un micro-Etat. Ainsi, à l’instar du territoire, la méthode de la classification
par démographie et par ordre croissant doit permettre d’établir à partir de quelle distorsion
démographique entre deux Etats peut être distinguée une « faible population » d’une « micro-
population ». — L’État européen doté de la plus petite population est le Vatican avec 850
habitants, puis suivent la République de Saint-Marin avec 27.336 habitants, la Principauté de
Monaco, 32.020 habitants, la Principauté de Liechtenstein, 35.600 habitants et la Principauté
d’Andorre, 65.300 habitants. La République de Malte dispose d’une population de 403.600
habitants. Elle n’est pas gratifiée d’une micro-population mais d’une « faible population »,
trop importante pour être retenue. Dès lors, un micro-État européen est un État dont la
population doit être inférieure à 100.000 habitants.
17. Caractère cumulatif de la définition. — Il est nécessaire qu’une telle définition soit
composée de critères cumulatifs et non alternatifs. Tout d’abord parce qu’elle se limite aux
seuls « Etats », « européens », mais surtout à ceux dont les composantes géographiques sont
tellement microscopiques qu’elles font d’eux des « micro-Etats ». En prenant pour facteurs
quantitatifs, une superficie ne dépassant pas 500 km” et une population inférieure à 100.000
habitants, la République de Malte remplit le premier de ces critères mais pas le second. De ce
fait, cet Etat doit être considéré comme un petit Etat et non comme un micro-Etat.
%* Superficie au-dessus de laquelle l’écart avec l’État suivant est trop importante.
°° Convention de Montevideo, sur les droits et les devoirs des États, 26 décembre 1993, art. 1°.
* VELLAS (P.), Les Etats exigus en droit international public, Paris, Ed. A. Pedone, 1954, p. 559 et 560.
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