Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
Secrétairerie d’État qui n’est autre que l’organe gouvernemental du Saint-Siège. La loi 
fondamentale du 26 novembre 2000 destinée à organiser le pouvoir temporel du Vatican prive 
d’elle-même l’État de la Cité du Vatican d’une délégation de compétence censée lui revenir 
en tant que pouvoir temporel. Cette spécificité tient au fait que les rédacteurs de la loi 
fondamentale ont souhaité limiter l’État de la Cité du Vatican à l’administration du territoire. 
Sa souveraineté internationale est exercée en son nom par la Secrétairerie d’État quand c’est 
nécessaire. 
372. Le pouvoir exécutif est partagé entre, d’une part un Chef d’État représentant de l’État, 
et d’autre part un gouvernement garant de la bonne administration. L’un étant en charge de la 
politique extérieure et l’autre de la politique intérieure, sauf dans les États où le Chef de l’État 
est relégué à une fonction honorifique. Dans ce cas, comme au Vatican, à Andorre et à Saint- 
Marin, sa fonction se limite à celle de garant des institutions. En ayant fait ce constat, il est 
aisé d’affirmer que les micro-États sont dotés d’un pouvoir exécutif effectif dont l’exercice 
prend en compte leurs spécificités constitutionnelles. Ainsi, tous disposent d’une autorité 
exécutive en charge de la politique courante de l’État et de la bonne application de la loi. Au 
côté de celle-ci, existe également l’autorité législative dont il s’avére indispensable de faire 
l’étude pour comprendre leur fonctionnement institutionnel ($2). 
$2 L'exercice du pouvoir législatif 
373. L’État de la Cité du Vatican est le seul micro-État à accorder le pouvoir législatif au 
Chef de l’État"””. Il en délègue par la suite l’exercice à la commission pontificale, à 
l’exception des cas qu’il entend se réserver à lui-même ou à d’autres institutions""”*. C’est une 
différence importante avec le régime monégasque où « le pouvoir législatif est exercé par le 
Prince et le Conseil National »""?*. Au Vatican, le Pape délègue l’exerce de ce pouvoir alors 
qu’à Monaco, le Prince le partage avec le parlement. Toutes ces différences institutionnelles 
relèvent d’abord de la nature du régime. Traditionnellement, le parlement incarne le pouvoir 
législatif car il est dans les micro-États comme ailleurs l’organe institutionnel où la loi est 
votée. Selon les régimes, l’initiative de la loi est partagé avec l’exécutif (A) ou revient 
exclusivement au parlement (B). 
  
1221, fond. vat., 26 nov. 2000, art. 1°. 
U5 Ibid, art. 2. 
1124 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 4. 
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