LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
Secrétairerie d’État qui n’est autre que l’organe gouvernemental du Saint-Siège. La loi
fondamentale du 26 novembre 2000 destinée à organiser le pouvoir temporel du Vatican prive
d’elle-même l’État de la Cité du Vatican d’une délégation de compétence censée lui revenir
en tant que pouvoir temporel. Cette spécificité tient au fait que les rédacteurs de la loi
fondamentale ont souhaité limiter l’État de la Cité du Vatican à l’administration du territoire.
Sa souveraineté internationale est exercée en son nom par la Secrétairerie d’État quand c’est
nécessaire.
372. Le pouvoir exécutif est partagé entre, d’une part un Chef d’État représentant de l’État,
et d’autre part un gouvernement garant de la bonne administration. L’un étant en charge de la
politique extérieure et l’autre de la politique intérieure, sauf dans les États où le Chef de l’État
est relégué à une fonction honorifique. Dans ce cas, comme au Vatican, à Andorre et à Saint-
Marin, sa fonction se limite à celle de garant des institutions. En ayant fait ce constat, il est
aisé d’affirmer que les micro-États sont dotés d’un pouvoir exécutif effectif dont l’exercice
prend en compte leurs spécificités constitutionnelles. Ainsi, tous disposent d’une autorité
exécutive en charge de la politique courante de l’État et de la bonne application de la loi. Au
côté de celle-ci, existe également l’autorité législative dont il s’avére indispensable de faire
l’étude pour comprendre leur fonctionnement institutionnel ($2).
$2 L'exercice du pouvoir législatif
373. L’État de la Cité du Vatican est le seul micro-État à accorder le pouvoir législatif au
Chef de l’État"””. Il en délègue par la suite l’exercice à la commission pontificale, à
l’exception des cas qu’il entend se réserver à lui-même ou à d’autres institutions""”*. C’est une
différence importante avec le régime monégasque où « le pouvoir législatif est exercé par le
Prince et le Conseil National »""?*. Au Vatican, le Pape délègue l’exerce de ce pouvoir alors
qu’à Monaco, le Prince le partage avec le parlement. Toutes ces différences institutionnelles
relèvent d’abord de la nature du régime. Traditionnellement, le parlement incarne le pouvoir
législatif car il est dans les micro-États comme ailleurs l’organe institutionnel où la loi est
votée. Selon les régimes, l’initiative de la loi est partagé avec l’exécutif (A) ou revient
exclusivement au parlement (B).
1221, fond. vat., 26 nov. 2000, art. 1°.
U5 Ibid, art. 2.
1124 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 4.
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