Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
368. Il n’est pas contestable que dans les micro-États, le Chef de l’État tient une place 
importante dans l’organisation constitutionnelle. Pourtant, cette importance tend à être 
relativisée. Les régimes présidentiels accordent un domaine de compétences réservées au 
Chef de l’État alors que les régimes parlementaires créent une interdépendance 
institutionnelle avec les autres institutions. C’est ce qui explique que le Prince de Monaco 
exerce souverainement le pouvoir exécutif alors que le Prince du Liechtenstein, les Coprinces 
andorrans ou les Capitaines Régents saint-marinais partagent l’exercice de leur pouvoir avec 
le gouvernement et le parlement. Le régime du Vatican est très différent d’où la difficulté à 
comparer le Pape aux autres Chefs d’État. Sa fonction hautement symbolique lui confère les 
pleins pouvoirs qu’il n’exerce pas. Son seul recours est le contrôle qu’il exerce sur les autres 
institutions. Quel que soit le régime politique, l’exercice du pouvoir exécutif par le Chef de 
l’État est partagé avec un gouvernement avec lequel les rapports de force varient (B). 
B. L’exercice par le gouvernement 
369. Le gouvernement dirige la politique nationale. Il exerce le pouvoir réglementaire avec 
des actes exécutoires de portée générale et impersonnelle. Ces derniers sont soumis à la 
loi!’ leur appellation diffère selon les régimes (Décrets, Ordonnances Souveraines, Arrêtés 
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ou Contreseings ). Le gouvernement est avant tout responsable de l’administration 
publique et de l’application des lois. Il lui échoit cependant d’exercer la politique 
  
H07 L. sm, n°59, 8 juill. 1974, déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre 
juridique de Saint-Marin, art. 3 : « Le Congrès d'État peut prendre des actes normatifs sous forme de règlements 
soumis aux dispositions de la loi (...) ». 
H08 L'article 45 de la constitution andorrane du 28 avril 1993 dispose : 1. Les coprinces, avec le contreseing du 
chef du gouvernement, ou, le cas échéant, du syndic général, qui en assument la responsabilité politique : a) 
convoquent aux élections générales conformément à la Constitution ; b) convoquent au référendum 
conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution ; c) nomment le chef du Gouvernement selon la 
procédure prévue par la Constitution ; d) signent le décret de dissolution du Conseil général selon la procédure 
de l’article 71 de la Constitution ; e) accréditent les représentants diplomatiques de l’Andorre à l’étranger et les 
représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès de chacun d’eux ; f) nomment les titulaires des autres 
charges de l’État conformément à la Constitution et à la loi ; g) sanctionnent et promulguent les lois selon 
l’article 63 de la présente Constitution ; h) expriment l’accord de l’État à contracter des traités internationaux, 
dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV de la Constitution ; 1) effectuent les autres actes que la 
Constitution leur attribue expressément. 2. Les actes prévus aux alinéas g) et h) du présent article doivent être 
présentés simultanément à l’un et à l’autre coprince qui doivent, selon le cas, les sanctionner et les promulguer 
ou, selon le cas, exprimer l’accord de l’État. et qui doivent en ordonner la publication dans un délai de huit jours 
au moins à quinze jours au plus. Dans ce laps de temps, les coprinces, conjointement ou séparément, peuvent 
adresser à la Cour constitutionnelle un message motivé afin que celle-ci se prononce sur la constitutionnalité de 
l’acte. Si la décision est positive, l’acte peut être sanctionné par la signature d’au moins l’un des coprinces. 3. 
Lorsqu’un concours de circonstances interdit à l’un des coprinces d’homologuer les actes énumérés au 
paragraphe 1 du présent article dans les délais prévus par la Constitution, son représentant doit le notifier au 
Syndic général ou, le cas échéant, au chef du gouvernement. Dans cette hypothèse, les actes, normes et décisions 
affectés entrent en vigueur, les délais écoulés, par la signature de l’autre coprince et le contreseing du chef du 
gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, Cf., Const. and., 28 avr. 1993, art. 75. 
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