Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
; 1095 À 
électeurs au moins ou quatre communes au moins en font la demande » ’. À Andorre, le 
conseil général approuve à la majorité absolue de ses membres les traités qui touchent aux 
droits fondamentaux de la personne, à la sécurité intérieure, à la défense, au territoire ou qui 
modifient la législation °°. 
366. Accréditer les diplomates. — Au côté de cette compétence, l’accréditation des 
diplomates incombe également au Chef de l’État. Régime d’exception, les diplomates du 
Vatican ne relèvent pas de l’État de la Cité du Vatican mais du Saint-Siège. Ils ne 
représentent pas l’État mais l’Église. Dans les autres micro-États, le droit de légation externe 
et interne est une prérogative attachée aux pouvoirs du Chef de l’État qui se voit accréditer les 
diplomates étrangers sur son territoire et ses diplomates à l’étranger. À Monaco, au 
Liechtenstein et à Saint-Marin, cette compétence est exclusivement réservée au Chef de 
l’État". Elle découle de sa fonction de représentant de l’État qu’il ne partage avec aucune 
autre autorité. La constitution monégasque va même jusqu’à préciser que les ordonnances 
souveraines portant sur le corps diplomatiques sont dispensées de délibération en Conseil de 
1098 À : : 
. — A l’inverse des Coprinces 
Gouvernement et de présentation au Ministre d’Etat 
andorrans qui sont renvoyés à leur rôle honorifique. Ils accréditent les diplomates sous 
condition de contreseing, ce qui ne leur laisse aucune marge d’appréciation quant aux 
accréditations qu’ils signent : « Les coprinces, avec le contreseing du chef du gouvernement 
ou, le cas échéant, du syndic général (…) : e) accréditent les représentants diplomatiques de 
l’Andorre à l’étranger et les représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès 
1099 
d’eux » 
. Toutes ces différences tiennent a la nature du régime et a la place qu’occupe le 
Chef de l’État dans l’organisation constitutionnelle. Bien qu’existent d’importantes disparités 
entre tous ces micro-États, le pouvoir de sanction et de promulgation de la loi votée au 
parlement reste une compétence exclusive du Chef de l’État. 
367. Sanctionner et faire appliquer la loi. — Pour qu’une loi votée au parlement entre en 
vigueur, il revient au Chef de l’État de la promulguer. Selon les législations, ce pouvoir est 
discrétionnaire ou non. En Principauté de Monaco « La sanction des lois appartient au 
  
19% Ipid., art. 66 bis, al. 1°. 
19% Ipid., art. 64, al. 1. 
1971, sm, n° 185, sur les Capitaines Régents, 16 déc. 2005, art. 3, al. 3, 6). 
10% Const. mon., art. 46. 
19% Const. and., 21 avr. 1993, art. 45, al. 1%, ¢). 
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