LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
fondamentales. Certaines d’entre elles disposent également de compétences spécialisées qui
ne font pas d’elles des cours suprêmes à l’américaine. Bien que ces cours ne s’inscrivent pas
toutes dans une organisation juridictionnelle ordinaire, il est nécessaire d’étudier l’ensemble
des cours et tribunaux des micro-États pour connaître le support matériel sur lequel repose le
pouvoir judiciaire dans les micro-États (§2).
§2 L’organisation des cours et tribunaux
349. L’autorité politique d’un État passe nécessairement par l’existence d’un ensemble de
cours et tribunaux qui font appliquer la loi et rendent la justice. Tous les micro-États ont
conçu une organisation juridictionnelle sur laquelle repose le pouvoir judiciaire. Adaptée à
leurs spécificités institutionnelles et territoriales, elle s’articule autour des trois degrés
juridictionnels, que sont la première instance (A), l’appel (B) et la cassation (C).
A. Les juridictions de première instance
350. Le dualisme juridictionnel. — En préambule, une étude sur la répartition du pouvoir
entre autorités juridictionnelles est nécessaire. Comme en France, certains de ces États ont
souhaité appliquer une séparation entre autorités administrative et judiciaire. Le Liechtenstein
est le seul micro-État à pratiquer l’élection des juges, à avoir constitutionnalisé son
organisation juridictionnelle, et à utiliser le dualisme juridictionnel. Les autres États ont
élaboré une organisation juridictionnelle unique. La constitution d’Andorre l’explicite à
l’alinéa 2 de son article 85 : « L'organisation judiciaire est unique ». La République de Saint-
Marin dispose elle aussi d’une organisation juridictionnelle originale. Elle ne pratique pas la
séparation des autorités administratives et judiciaires, mais la séparation des fonctions entre
magistrats. Que ce soit en matière administrative ou judiciaire, les juges appartiennent à un
corps unique et partagent leurs fonctions de manière alternative au cours de leur carrière"°”.
L’État du Vatican quant à lui, applique le dualisme juridictionnel entre autorités spirituelles et
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temporelles ’’. Et au-delà de ce particularisme, la législation applicable au Vatican prend
1015 NATIONS UNIES, instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à Saint-Marin, (rapport), 22
avr. 2002, p. 6.
19% Avant la loi sur l’organisation judicaire du 21 novembre 1987, le contentieux administratif, judiciaire et
canonique relevait des juridictions ecclésiastiques. Depuis, deux ordres juridictionnels distincts existent. En droit
canonique, au-delà des juridictions de premier et second degré subsistent au troisième degré deux types de
juridictions. La première, le tribunal de la rote romaine peut juger en premier, en appel et même en cassation.
Néanmoins, un requérant débouté en première instance peut saisir directement ce tribunal à tous les degrés de la
procédure en perdant son droit d’interjeter appel devant la cour d’appel. La seconde est le tribunal suprême de la
signature apostolique, compétent, divisé en deux sections, l’une de cassation contre les décisions de la Cour
d’appel et du tribunal de la rote romaine et l’autre consultative sur l’administration de l’Église. Cf, L. N. CXIX,
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