Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
même ou à d'autres instances, est exercé par une Commission composée d'un cardinal 
président et d'autres cardinaux, tous nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans »”°. 11 
lui revient en quelque sorte de rédiger les textes législatifs qui seront applicables dans la Cité 
du Vatican. Le président de la commission propose à chacun des membres de faire une 
proposition de loi qui est étudiée collégialement. Si la proposition est approuvée, le président 
présente un projet formel au bureau du gouvernement. La rédaction de ce projet est rédigée 
avec la collaboration des Conseillers d’État experts dans le domaine et des autres organismes 
du Saint-Siège et de l’État concernés. Les projets définitifs sont présentés au préalable par le 
Président à la commission pour être votés. S’il le juge utile, le Président peut nommer un 
rapporteur. Le vote du texte se fait à la majorité des membres présents. Au bout de deux votes 
inefficaces, en cas d’égalité de voix, le président peut trancher en votant. Après l’approbation 
en Commission, les projets sont soumis, par l’intermédiaire de la Secrétairerie d’État, à 
l’examen du Souverain Pontife. La loi ne peut être promulguée qu’en ayant obtenu la sanction 
du Souverain Pontife. 
333. L’élaboration des règlements généraux. — L’élaboration et le vote de la loi n’est pas 
la seule attribution reconnue à la Commission Pontificale. Le décret N° CCCLVII qui 
promulgue le règlement de la Commission Pontificale lui confère également un pouvoir 
réglementaire. Elle peut en particulier rédiger des règlements généraux dont la procédure 
d’élaboration, d’approbation et de promulgation est la même que celle pour les lois. Il peut 
advenir que le Président soumette à la commission les questions les plus importantes relatives 
au pouvoir exécutif. Toutes les conversations et les minutes des réunions sont archivées dans 
des archives spéciales. Il revient aussi à la commission pontificale d’examiner et d’approuver 
le budget de l’État avant qu’il soit soumis au Souverain Pontife. La commission pontificale 
exerçant le pouvoir législatif, tout laisse penser que c’est un parlement. N’étant pas un État 
démocratique, rien ne l’oblige constitutionnellement à être représentatif de la population 
vaticane. Toutefois, son organisation interne la rapproche plus d’une haute administration que 
d’une institution politique. Cette affirmation se confirme quand on connaît le rôle spirituel du 
Saint-Siège et les origines du traité de Latran. L’étude du parlement dans les micro-États 
permet d’affirmer que tous, quelque soit leur forme, en sont dotés. Le pouvoir législatif et 
l’élaboration des lois qui en découlent sont donc constitutionnellement garantis. Au côté de ce 
  
°59 L. fond. vat., 26 nov. 2000, art. 3, al. 1°. 
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