LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
$2 L’exception vaticane
329. Le modèle institutionnel du Vatican est sans équivalent dans le monde. Toutes les
institutions de l’État de la Cité du Vatican sont liées à la personnes du Pape, seul titulaire du
pouvoir. La Commission pontificale fait donc figure d’exception parmi les parlements
européens. Son fonctionnement institutionnel est difficilement comparable à celui d’un
parlement classique. Sa composition n’est pas représentative (A) et ses compétences
s’apparentent à celles d’une administration (B).
A. La composition
330. Le mandat. — La commission pontificale n’est pas une institution représentative. La
création de l’État de la Cité du Vatican par les accords de Latran n’avait aucunement pour
objet de créer un État démocratique. Cette structure a été constituée de toutes pièces pour
administrer le territoire du Vatican au profit du Saint-Siège. D’où les difficultés tant
juridiques que sociétales ayant trait à cette administration. Comme vu précédemment, l’idée
de nation est difficilement concevable lorsque l’on parle du Vatican”
. Le parlement du
Vatican ou la commission qui fait office de parlement, quoique dédiée à l’élaboration des lois
est une exception institutionnelle. Flle n’est ni le symbole de la souveraineté nationale, ni une
institution représentative d’un peuple. Qu’à cela ne tienne, bien que Carré de Malberg
rappelle « que la nation n'entre dans l’État que comme l’un des éléments qui concourent à le
former »””, il rappelle aussi, « qu’une fois constitué, l’État n’est donc point la
personnification de la nation, il ne personnifie que lui même : il n’est point d'avantage le
sujet des droits de la nation, il est le sujet de ses droits propres »””. D’après cette doctrine, il
peut aisément être compris qu’avec les accords de Latran du 11 février 1929, cet État ait été
créé artificiellement sans qu’il y ait eu besoin de l’existence préalable d’une nation. — Le
mandat des membres de la Commission Pontificale « Pontificia Commissio » est impératif.
Les cardinaux qui la composent (les mandataires) reçoivent un mandat du Pape (le mandant)
qui leur donne le pouvoir d’élaborer et de voter les lois en son nom. C’est une différence
importante avec le mandat représentatif dont disposent les parlementaires des autres micro-
États. Les membres de la commission pontificale sont liés au Chef de l’État qui peut leur
donner des ordres, des instructions et même les révoquer. — La nature de ce mandat découle
de leur mode de désignation. Les cardinaux membres de la commission, nommés directement
978
V.§238 et s.
97% CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de I’Etat, Paris, 1920, 2 vol... vol. I, p. 11.
980 .
Ibid.
227