LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
un siège, ce dernier est alors entièrement renouvelé. Dans les micro-États, le parlement se
compose de parlementaires élus. Les modes de scrutin sont tous des scrutins de listes avec des
modes de calcul à la proportionnelle différents. Certains prennent en compte des courants
politiques, d’autres des circonscriptions nationales ou locales. Mais ce qui est incontestable,
c’est que tous témoignent d’une représentativité de la population. En cela, on peut dire que les
micro-Etats ont conçu des régimes représentatifs.
323. Les sessions parlementaires. — Le parlement se réunit soit sur convocation du Chef de
l’État au Liechtenstein et à Saint-Marin, soit de plein droit comme à Monaco et Andorre. — À
cette occasion, les sessions sont présidées par le doyen d’âge. La particularité du régime
liechtensteinois fait que chaque député doit prêter serment entre les mains du Prince puis du
Président de l’assemblée. Le serment est le suivant : « je jure solennellement de me conformer
à la Constitution de l’État et aux lois en vigueur et d’œuvrer à la Diète pour le bien de la
patrie, sans arrière pensée et en toute conscience, que Dieu me soit en aide | »””. Au-delà de
la convocation, le nombre de sessions n’est pas le même. À Monaco et Andorre, le parlement
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et au
se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires”, alors qu’à Saint-Marin”
Liechtenstein, leur nombre n’est pas fixe car il dépend du bureau pour l’un et du président du
parlement en personne pour l’autre. De la même façon que l’ouverture et la clôture des
sessions reviennent au Prince, aux Capitaines Régents au Liechtenstein et à Saint-Marin, elles
sont dévolues aux assemblées à Monaco et Andorre. À noter une petite particularité qui tient
au régime constitutionnel liechtensteinois, les députés suppléants prennent part à une ou
plusieurs sessions successives en cas d’empêchement d’un député de leur groupe électoral °°”.
Cette spécificité attachée au régime de la Principauté permet le remplacement d’un député
empêché, à la fois dans son siège et dans ses droits de vote.
324. Le bureau du parlement. — Le fonctionnement du parlement est coordonné par un
bureau représentatif de l’exécutif parlementaire. De lui découle l’ensemble des décisions
nécessaires au bon fonctionnement de cette institution. Sa constitution revient à des
parlementaires élus ou désignés par la constitution. Son élection et sa présidence s’effectuent
9 Const. liech, 5 oct. 1921, art. 54, al. 1°.
°° Indépendamment du fait que le droit monégasque impose au conseil national nouvellement élu de se réunir le
onzième jour après les élections pour élire son bureau, il fixe les dates des deux sessions parlementaires qui sont
le premier jour ouvrable du mois d’avril et le premier jour ouvrable du mois d’ octobre. En outre, chaque session
ne dépasse pas trois mois. Cf, Ibid., art. 58.
761 L. sm, n° 185, 16 déc. 2005, sur les Capitaines Régents, art. 3, al. 3, 3).
%2 Const. liech. 5 oct. 1921, art. 49, al. 3.
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