Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
sièges (seize) sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant (huit) est attribué au scrutin 
proportionnel permettant de garantir la présence de diverses composantes politiques. Chaque 
liste comporte les noms de 24 candidats. Les électeurs peuvent approuver l’intégralité d’une 
liste ou panacher. Le bulletin qu’ils mettent dans l’urne ne doit pas contenir plus de noms 
qu’il n’y a de sièges à pourvoir. Les 16 premiers candidats sont élus, les huit sièges restants 
sont partagés entre les candidats ayant obtenus 5% des voix minimum. Les listes emportent 
des sièges en fonction d’un quotient électoral calculé en divisant le nombre total de suffrages 
valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, à la proportionnelle. Les sièges 
restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. — Bien qu’étant de faible 
superficie, le système électif liechtensteinois prend en compte deux régions géographiques sur 
lesquelles subsistent des particularismes locaux. La Diète du Liechtenstein dite également 
Landtag se compose de vingt-cinq représentants élus par le peuple au suffrage universel, égal, 
direct et secret, à la proportionnelle”. La Principauté est divisée en deux circonscriptions 
électorales, l’Oberland (pays d’en haut) avec 15 représentants et l’Unterland (pays d’en bas) 
avec 10 représentants”*. Les candidats doivent se présenter sur une liste de 30 personnes par 
circonscription concernée et seuls ceux ayant obtenu un minimum de 8% des suffrages 
exprimés peuvent être élus. Les députés sont obligatoirement élus avec un suppléant. Le 
scrutin est direct avec répartition proportionnelle sur la base d’un quotient électoral simple, 
les sièges restants étant attribués au plus fort reste. Si après la division par le quotient 
subistent des sièges à pourvoir, il est procédé sur la base des suffrages supplémentaires à une 
nouvelle répartition entre les partis ayant recueilli au moins 8% des suffrages exprimés. 
Chaque liste comporte autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Les suffrages exprimés 
de chaque liste sont répartis, au sein de celle-ci entre les candidats ayant recueilli le plus 
grand nombre de suffrages. En cas de vacance de siège, c’est le candidat suivant dans la liste 
qui obtient le siège ; en cas d’impossibilité faute de candidats, une élection partielle est 
organisée. — D’autres encore, ont fait le choix de prendre en compte les particularismes 
historiques et locaux. Le système électif andorran est basé sur un scrutin mixte, national et 
local. L’élection des membres du Conseil Général andorran prend appui sur le système 
coutumier de paroisses devenu constitutionnel. Le conseil général” « Consell General » 
représente de manière mixte et paritaire la population nationale andorrane ainsi que les sept 
paroisses. Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret. 
  
°3 Const. liech.… 5 oct. 1921, art. 46, al. 1°. 
°° L’Unterland détient un nombre de sièges plus faible compte tenu de la faible population qui y réside. 
7° T1 ne faut pas confondre cet organe législatif avec l’assemblée départementale française, organe administratif. 
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