LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
sièges (seize) sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant (huit) est attribué au scrutin
proportionnel permettant de garantir la présence de diverses composantes politiques. Chaque
liste comporte les noms de 24 candidats. Les électeurs peuvent approuver l’intégralité d’une
liste ou panacher. Le bulletin qu’ils mettent dans l’urne ne doit pas contenir plus de noms
qu’il n’y a de sièges à pourvoir. Les 16 premiers candidats sont élus, les huit sièges restants
sont partagés entre les candidats ayant obtenus 5% des voix minimum. Les listes emportent
des sièges en fonction d’un quotient électoral calculé en divisant le nombre total de suffrages
valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, à la proportionnelle. Les sièges
restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. — Bien qu’étant de faible
superficie, le système électif liechtensteinois prend en compte deux régions géographiques sur
lesquelles subsistent des particularismes locaux. La Diète du Liechtenstein dite également
Landtag se compose de vingt-cinq représentants élus par le peuple au suffrage universel, égal,
direct et secret, à la proportionnelle”. La Principauté est divisée en deux circonscriptions
électorales, l’Oberland (pays d’en haut) avec 15 représentants et l’Unterland (pays d’en bas)
avec 10 représentants”*. Les candidats doivent se présenter sur une liste de 30 personnes par
circonscription concernée et seuls ceux ayant obtenu un minimum de 8% des suffrages
exprimés peuvent être élus. Les députés sont obligatoirement élus avec un suppléant. Le
scrutin est direct avec répartition proportionnelle sur la base d’un quotient électoral simple,
les sièges restants étant attribués au plus fort reste. Si après la division par le quotient
subistent des sièges à pourvoir, il est procédé sur la base des suffrages supplémentaires à une
nouvelle répartition entre les partis ayant recueilli au moins 8% des suffrages exprimés.
Chaque liste comporte autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Les suffrages exprimés
de chaque liste sont répartis, au sein de celle-ci entre les candidats ayant recueilli le plus
grand nombre de suffrages. En cas de vacance de siège, c’est le candidat suivant dans la liste
qui obtient le siège ; en cas d’impossibilité faute de candidats, une élection partielle est
organisée. — D’autres encore, ont fait le choix de prendre en compte les particularismes
historiques et locaux. Le système électif andorran est basé sur un scrutin mixte, national et
local. L’élection des membres du Conseil Général andorran prend appui sur le système
coutumier de paroisses devenu constitutionnel. Le conseil général” « Consell General »
représente de manière mixte et paritaire la population nationale andorrane ainsi que les sept
paroisses. Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret.
°3 Const. liech.… 5 oct. 1921, art. 46, al. 1°.
°° L’Unterland détient un nombre de sièges plus faible compte tenu de la faible population qui y réside.
7° T1 ne faut pas confondre cet organe législatif avec l’assemblée départementale française, organe administratif.
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