LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
gouvernement est la monarchie héréditaire constitutionnelle »°° et celle du Liechtenstein en
fait mention en ces termes : « La Principauté est une monarchie constitutionnelle héréditaire
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sur des bases démocratiques et parlementaires (...) »
. Dans les deux Principautés, les
modalités d’accession au trône sont régies par le statut de la maison princiere. Au
Liechtenstein, la succession au trône est prévue à l’article 3 de la constitution du 5 octobre
1921” et son application par la loi du 6 décembre 1993"
. De la même façon, à Monaco,
c’est l’article 10 de la constitution monégasque du 17 décembre 1962 qui règle l’accession au
trône” et son application suivant l’ordonnance princière du 15 mai 1882°”.
Constitutionnellement, les deux Principautés ont pour souverain un Prince héritier au trône en
descendance directe et légitime par ordre de primogéniture ; uniquement masculine®* au
Liechtenstein, et par priorité masculine au même degré de parenté à Monaco. La succession
au trône est ouverte par suite de décès ou d’abdication*”’.— Ces deux États étant parties au
statut de la Cour Européenne des droits de l’Homme, il serait intéressant de s’interroger sur la
conventionalité des dispositions qui encadrent les règles de dévolution de la couronne
princière. La primogéniture masculine en ligne directe et légitime écarte de facto, les enfants
nés hors mariage et les femmes dans l’accession au trône. Deux hypothèses s’affrontent sans
donner véritablement de réponse. La première considère que les règles de dévolution de la
couronne sont exorbitantes du droit commun et donc insusceptibles de recours devant les
juridictions. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, Mazurek “/
France du 1°’ février 2000 qui proscrit toute discrimination dans le partage d’une
succession®”° ou interdit la mise à l’écart d’une succession d’un enfant adultérin ne serait pas
applicable en l’espèce“”’. Juridiquement elle considère que la succession au trône n’est pas
une succession comme les autres mais un mode de désignation du chef de l’État, chaque État
étant libre d’appliquer les critères qui sont les siens dans la désignation de ses organes. La
“1% Const. mon., 17 déc. 1962, art. 2, al. 2.
#9 Const. liech., du 5 oct. 1921, art. 2.
80 Ibid, art. 3 : « La succession héréditaire du trône au sein de la dynastie princière de Liechtenstein, la
majorité du prince et du prince héritier, ainsi que la tutelle éventuelle sont régies par la Maison princière sous
la forme d'une loi de la Maison princière ».
5! L. liech. n°100, 6 déc. 1993, portant sur le statut de la maison princière.
$2 WELL (P.), « Les nouvelles règles constitutionnelles régissant la succession au trône, Monaco », R.D.M.,
2003, n° 5, p. 65 à 69.
3 Ord. souv.,15 mai 1882, portant sur le statut de la famille souveraine.
5° La règle au Liechtenstein est semi-salique. La dévolution du trône se fait par primogéniture masculine dans
toutes les lignes masculines. Ce n’est qu’à défaut d’héritier qu’une femme, première en ligne féminine peut
accéder au trône.
555 Const. mon. 17 déc. 1962, art. 10.
56 Cf RENAULT-BRAHINSKY (C.). Droit des successions, Paris, Ed. Galino, col. Les carrés, 2012 p. 44.
°7 La légitimité de la naissance peut être contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme. Dans un arrêt Fabri “/ France du 7 février 2013, la cour a rappelé que le refus d’accorder à un enfant
« adultérin » les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu d’une nouvelle loi est injustifié.
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