Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
qui autorisent l’État saint-marinais à prendre en compte des particularismes locaux dans 
l’exercice de ses compétences. — En Principauté de Monaco, la loi sur l’organisation 
communale du 29 juin 2006 prévoit que la ville de Monaco soit consultée par le Ministre 
d’État par avis simple, obligatoire pour certaines constructions immobilières” et pour toute 
modification du statut des fonctionnaires communaux“. Dans les deux cas, si le Ministre 
d’État entend passer outre l’avis défavorable du conseil communal, il doit provoquer une 
nouvelle consultation dans les mêmes termes que la première. Il ne peut passer outre un 
second avis défavorable que par arrêté ministériel motivé. 
293. Les compétences soumises à l’avis consultatif des villages. — La République de Saint- 
Marin ainsi que les Principautés d’Andorre et du Liechtenstein sont également constituées de 
villages. Ces institutions principalement coutumières conservent une importance dans ces 
États territorialement petits. Ils n’ont fait l’objet d’aucune loi de décentralisation et sont 
pourtant des entités villageoises gardiennes d’intérêts communaux. Hormis cela, elles n’ont 
aucun pouvoir. — Andorre est le seul micro-État européen à accorder un régime 
constitutionnel a ses villages. L article 84 de la constitution andorrane du 28 avril 1993 oblige 
les paroisses andorranes à prendre en compte l’avis des villages dans certains domaines : 
  
$39 Art. 26 de la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 « - Le conseil communal est obligatoirement consulté par le 
Ministre d'État : 1° sur les projets importants de travaux publics et les projets de construction d’immeubles par 
l'Etat; 2° sur les projets de construction d'immeubles par des particuliers dans les cas suivants : - dans le 
secteur des ensembles ordonnancés : lorsque le volume bâti, au-dessus du terrain naturel, excède 15.000 m° ; - 
dans le secteur des opérations urbanisées : lorsque le volume bâti, au-dessus du terrain naturel, excède 7.500 
m°; - dans le secteur réservé : sur tous les projets ; 3° sur les projets de construction d’immeubles par l'Etat ou 
par des particuliers dans le quartier de Monaco-Ville, ainsi que sur les projets de travaux publics à 
entreprendre dans ce quartier ; 4° sur les projets de création ou de suppression de promenades, zones vertes ou 
jardins publics ; 5° sur les projets de planification urbaine et de réglementation d'urbanisme applicables aux 
différents secteurs et zones de la Principauté; 6° sur les projets de construction, de démolition ou de 
reconstruction susceptibles de modifier l’aspect ou l'esthétique de la ville ou la circulation urbaine. Lorsqu'il 
est saisi de l’un des projets visés au précédent alinéa, le conseil communal doit émettre son avis dans les dix 
jours ouvrés. À cet effet et à la demande du maire, les services administratifs présentent au conseil communal les 
aspects du ou des projets et lui apportent toutes précisions utiles. Le conseil communal est réuni sans délai, s’il 
y a lieu en session extraordinaire et, le cas échéant, selon la procédure d’urgence prévue à l’article 10. Si le 
Ministre d Etat entend passer outre à un avis défavorable dûment motivé, il est tenu de provoquer une seconde 
délibération du conseil communal. Le second avis doit être formulé dans les conditions mentionnées au 
précédent alinéa. Il ne peut être passé outre à un nouvel avis défavorable que par arrêté ministériel motivé ». 
50 Art. 26-1 de la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 « — Le conseil communal est obligatoirement consulté par le 
Ministre d’Ftat sur les modifications de ses attributions et sur les dispositions du statut des fonctionnaires de la 
commune énumérées notamment à l’article 53. Lorsqu'il est consulté en vertu du précédent alinéa, le conseil 
communal doit émettre son avis dans les trente jours ouvrés. Ce délai peut être prorogé, en accord avec le 
Ministre d’Ftat, dans les cas où la loi impose au conseil communal la consultation d'organes spécifiques. Si le 
Ministre d Etat entend passer outre à un avis défavorable dûment motivé, il est tenu de provoquer une seconde 
délibération du conseil communal. Le second avis doit être formulé dans les conditions mentionnées au 
précédent alinéa. Il ne peut être passé outre à un nouvel avis défavorable que par arrêté ministériel motivé ». 
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