LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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remonter à l’administration centrale les demandes des citoyens’. Leurs compétences sont
essentiellement culturelles et sociales dans l’intérêt d’animer la cité.
290. La décentralisation pratiquée par les micro-États transfert le pouvoir verticalement de
l’État aux collectivités. Le niveau de décentralisation varie de même que la nature juridique
des compétences qui leur sont accordées. D’un État à l’autre, leur régime juridique diffère et
donc la nature des attributions qu’elles exercent. Pour autant, toutes ces collectivités ont des
compétences propres auxquelles s’ajoutent celles qui sont partagées (B).
B. Les compétences partagées
291. Les compétences déléguées. — Tous les micro-États disposent de mécanismes
juridiques permettant de transférer des compétences de l’échelon national vers l’échelon local.
Seul le Liechtenstein prévoit des compétences dites déléguées « #hertragener wirkungskreis »
donnant la possibilité à l’État de déléguer aux communes l’exercice de certaines de ses
compétences. La législation liechtensteinoise ne délègue pas la compétence mais l’exercice de
celle-ci. Deux limites sont à mentionner :
- La première étant le vote d’une loi spéciale par le parlement liechtensteinois qui ne
peut intervenir que dans des domaines particuliers tels que l’urbanisme et l’aide
sociale”.
- La seconde qui veut que l’État garde un pouvoir de contrôle de légalité et
d’opportunité « sachprüfungskontrolle » sur l’exercice de ces compétences par les
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communes .
292. Les compétences soumises à avis consultatif. — En outre, certaines compétences de
l’Etat requièrent un avis consultatif obligatoire préalable des communes. C’est notamment le
cas des compétences propres des castellis saint-marinais. À l’exception de quelques services
publics locaux et de compétences en matière culturelle et sociale, les attributions des castellis
sont quasi inexistantes et s’apparentent à des consultations, des avis, voire des propositions
$6 MANUESCO ALONSO (M.), La démocratie locale dans la République de Saint-Marin, Chambre des
pouvoirs locaux, Conseil de l’Europe, congrès des recommandations, (rapport), 6° session plénière, 15 juin 1999,
p. 6.
7 L'article 13 de la loi du 20 mars 1996 sur la sphère d'activité transférée : « 1) La sphère d'activité transférée
inclut les affaires de l’État et nécessite le soin pour les communes, de la prise d’une loi. 2) Les municipalités
sont tenues de participer à l'application des lois. Elles obtiennent les ressources nécessaires. 3) Les lois qui
prévoient la collaboration des communes doivent déterminer les affaires propres à être transmises ».
%3% Dans les faits, le pouvoir d’intervention de l’État dans ces compétences est exercé avec retenue et ne suscite
pas de critiques de la part des communes.
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