LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
B. La nationalité par acquisition
232. L’acquisition par mariage ou communauté de vie. — L’acquisition de la nationalité
par mariage ou communauté de vie avec un ressortissant national existe dans tous les micro-
États sauf en République de Saint-Marin. Avant 2003, seuls les hommes saint-marinais
pouvaient transmettre la nationalité par mariage’. Depuis cette date afin de ne pas laisser
une inégalité de sexe, l’acquisition de la nationalité par mariage a été supprimée de la
législation saint-marinaise°’. À l’inverse, la législation des autres États varie selon la durée
d’union et de séjour régulier sur le territoire national, allant de 3 ans en Andorre°**, à 10 ans à
5 . . 636 Cel. ,
et 12 ans au Liechtenstein”. Ce mode d’acquisition est en cohérence avec la
Monaco®
rigueur du régime sur la nationalité appliqué par ces États. L application du droit du sang
donnant aux descendants de couples binationaux la possibilité d’obtenir la nationalité par
filiation, il était logique que le conjoint puisse y prétendre. Néanmoins, ne reconnaissant pas
la double nationalité, ce dernier doit renoncer à sa nationalité d’origine.
233. L’acquisition par naturalisation. — Pour les personnes non mariées ou ne partageant
pas une communauté de vie avec un ressortissant national, la procédure de naturalisation
prend en compte une durée de séjour sur le territoire de l’Etat, voire l’intégration ou
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l’obtention d’une citoyenneté locale°’’. À Monaco, peuvent être naturalisés ceux qui justifient
, , . , 638 . .
d’une durée de résidence habituelle de 10 années’, alors qu’en Andorre, la naturalisation
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n’est possible qu’après une durée de 25 ans de résidence principale et permanente et apres
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avoir justifié son intégration ”””. À Saint-Marin, la naturalisation n’est acceptée que par une loi
spéciale de naturalisation qui intervient une fois tous les 10 ans. Il faut justifier une durée de
532 Cf COMMISSION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L’INTOLÉRANCE, Second rapport sur
Saint-Marin, Conseil de l’Europe, (Étude), 20 mars 2003, p. 8.
533 Des situations comparables ont existé dans les autres micro-États mais n’existent plus.
4 11 faut justifier 3 années de résidence principale et permanente en Andorre et justifier son intégration en
Principauté. Cf. L. and, 5 oct. 1995.
635 À l’origine, seules les étrangères pouvaient acquérir la nationalité par mariage, les hommes devaient passer
par la naturalisation. Depuis la loi du 19 décembre 2011 homme et femme peuvent acquérir la nationalité
monégasque par mariage. Cf. L. mon. n° 1.387, 19 déc. 2011, art. 3.
6 T1 faut avoir séjourné au total 12 ans en Principauté de Liechtenstein, que ce soit avant ou après le mariage.
Les années suivant le mariage comptent double. Cf L. liech. 9 déc. 1960, art. 5, Cf. COMMISSION
EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L’INTOLÉRANCE, Rapport de l’ECRI sur le Liechtenstein,
Strasbourg, Conseil de l’Europe, (Étude), 19 mars 2013, p. 13.
7 Au Liechtenstein, tous les ressortissants nationaux ont une citoyenneté locale à l’exception des membres de la
famille princière. Cf, L. Liech. n° 76, 20 mars 1996, sur les municipalités ; L. liech. n°100, 6 déc. 1993, art. 14
portant sur le statut de la maison princière, art. 3, al. 1%.
“1. mon. n°1.199, 26 déc. 1997.
“9 L, and. 5 oct. 1995, art. 11.
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