Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
Monaco dans le département français des Alpes-Maritimes lui permet une communication 
vers l’extérieur dont ne bénéficient pas les autres micro-États. Les frontières maritimes du 
territoire de la Principauté ont fait l’objet d’accords avec les autorités françaises (A) et son 
territoire dépend des conventions internationales sur le droit de la mer (B). 
$1 Les frontières maritimes 
209. Le régime des frontières. — Le découpage maritime monégasque s’est fait par 
convention bilatérale avec la France. À l’origine, c’est la déclaration franco-monégasque 
relative aux limites des eaux territoriales de la Principauté de Monaco signée le 20 avril 
1967°”! qui délimitait l’espace maritime monégasque. Calquée sur le territoire maritime de la 
France, sa largeur était de trois milles nautiques depuis la ligne de base” ’”. En 1971, en 
prévision de la Convention de Montégo Bay du 10 décembre 1982, la France a élargi ses eaux 
territoriales à douze milles nautiques, enclavant les eaux territoriales monégasques sous l’effet 
du Cap-Martin°°. Pour mettre fin à cette situation embarrassante, le gouvernement de la 
Principauté a demandé à la France une renégociation du tracé originel. La déclaration franco- 
monégasque du 20 avril 1967 est abrogée par la convention de délimitation maritime franco- 
monégasque signée le 16 février 1984°”*. 
210. Un tracé contraire au droit international. — La méthode du corridor a été préférée à 
celle de l’équidistance”° pour délimiter le nouveau périmètre du territoire maritime de la 
Principauté. Avec ce nouveau tracé, les eaux maritimes monégasques ne forment pas un 
espace perpendiculaire à la côte mais décalé à l’ouest. Les deux États, répondant à des 
exigences de navigations, se sont efforcés de réduire l’effet des côtes françaises pour assurer à 
. . ‘Le 576 . 1e ele 
Monaco un couloir aussi large que sa fagade maritime”. La convention de délimitation 
  
7 « Déclaration franco-monégasque relative aux limites des eaux territoriales de la Principauté de Monaco », 20 
avril 1967, R.T'N.U., vol. 1516, 1988, p.132 et 133. 
7 Conformément a la Conférence de Geneve du 29 avril 1958, cette distance correspondait à la portée d’un 
boulet de canon. 
>" SENAT, Rapport au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sur le 
projet de loi, adopté par l’Assemblée Nationale, autorisant l'approbation d'une Convention de délimitation 
maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le 
Prince de Monaco, (rapporteur M. Paul ROBERT), 12 juin 1985, n° 356, p. 8. 
°! Cet accord se contente de redéfinir l’espace maritime monégasque conformément aux nouveaux accords 
internationaux laissant libre, l’application de la convention sur le droit de la mer en ce qui concerne les règles 
maritimes applicables. Pour autant, ce nouvel accord est une convention bilatérale et n’a plus la portée 
déclarative que pouvait avoir la déclaration franco-monégasque du 20 avril 1967. Cf, Convention de 
délimitation maritime, 16 février. 1984, R.7.N.U., Vol.1411, 1985, p. 290 et 291. 
°°” BOURNE (C.B.), « L'affaire de la délimitation maritime Canada/France », A.C.D.I., vol. 30, 1992, p. 16. 
°° L'élaboration d’une délimitation maritime différente de celle prévue par les conventions internationales est 
prévue à l’article 15 de la convention sur le droit de la mer lorsqu’il y a des circonstances historiques ou 
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